La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°01-15592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 01-15592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'une erreur matérielle, il convient de rectifier l'arrêt n° 804 F-D rendu par la Chambre commerciale, financière et économique le 13 mai 2003 ;

Qu'en page 2, dernier alinéa, 1ère ligne, il y a lieu d'ajouter après les mots "reprochent à l'arrêt" les motifs "statuant sur le fond" ;

Qu'en page 3, 8 alinéa, 2 ligne, il convient de remplacer les mots l'arrêt rendu le 2 décembre 1998" par les mots "l'arrêt rendu l

e 4 juillet 2001" ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 804 F-D du 13 mai 2003 ;

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'une erreur matérielle, il convient de rectifier l'arrêt n° 804 F-D rendu par la Chambre commerciale, financière et économique le 13 mai 2003 ;

Qu'en page 2, dernier alinéa, 1ère ligne, il y a lieu d'ajouter après les mots "reprochent à l'arrêt" les motifs "statuant sur le fond" ;

Qu'en page 3, 8 alinéa, 2 ligne, il convient de remplacer les mots l'arrêt rendu le 2 décembre 1998" par les mots "l'arrêt rendu le 4 juillet 2001" ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 804 F-D du 13 mai 2003 ;

Dit qu'en page 2, dernier alinéa, 1ère ligne, il ya lieu d'ajouter après les mots "reprochent à l'arrêt" les mots "statuant sur le fond" ;

Dit qu'en page 3, 8 alinéa 2 ligne, il convient de remplacer les mots "l'arrêt rendu le 2 décembre 1998" par les mots "l'arrêt rendu le 4 juillet 2001" ;

Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15592
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-15592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15592
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award