La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°01-15532

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 01-15532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par convention sous seing privé du 1er février 1991, Mlles X... ont donné en location gérance à la société Atlantic hôtel en cours de formation (la société), un fonds de commerce leur appartenant ; que le contrat de location gérance n'a pas été publié; que la société a exploité le fonds de commerce jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le 22 mai 1996 ; que M. Y... a été désigné représentant des c

réanciers puis liquidateur de la société ; que le 15 octobre 1996, M. Y... a fait ass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par convention sous seing privé du 1er février 1991, Mlles X... ont donné en location gérance à la société Atlantic hôtel en cours de formation (la société), un fonds de commerce leur appartenant ; que le contrat de location gérance n'a pas été publié; que la société a exploité le fonds de commerce jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le 22 mai 1996 ; que M. Y... a été désigné représentant des créanciers puis liquidateur de la société ; que le 15 octobre 1996, M. Y... a fait assigner Mlles X..., en leur qualité de loueur de fonds, afin qu'elles soient condamnées à payer, notamment sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 devenu l'article L. 144-7 du Code de commerce, les dettes contractées à l'occasion de l'exploitation du fonds de commerce, soit la somme de 2 432 508 francs ayant fait l'objet des déclarations de créances de la part des créanciers ;

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens pris en leurs diverses branches :

Attendu que les moyens de cassation invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 144-7, L. 621-39, L. 621-40 et L. 622-4 du Code de commerce ;

Attendu que, pour rejeter l'action de M. Y... dirigée contre Mlles X... en leur qualité de loueur de fonds, en paiement du passif de l'exploitation du fonds de commerce, l'arrêt retient que M. Y... ne peut agir, ès qualités, à l'encontre de Mlles X... sur le fondement des dispositions de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 dès lors qu'il ne peut, à ce titre, représenter les créanciers concernés qui, s'ils ont bien déclaré leur créance au passif du redressement judiciaire de la société, disposent néanmoins à l'encontre de Mlles X..., en leur qualité de loueurs de fonds, d'une action qui, fondée exclusivement sur le principe de la solidarité, leur est personnelle et est indépendante de la procédure collective concernant leur débiteur principal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de l'ensemble des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, et que le représentant des créanciers, auquel succède le liquidateur, qui représente l'ensemble des créanciers pour la défense de leurs intérêts et qui a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt de ceux-ci, peut mettre en cause la responsabilité solidaire du loueur du fonds de commerce concernant les dettes contractées par le locataire-gérant à l'occasion de l'exploitation du fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action de M. Y... fondée sur l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 devenu l'article L. 144-7 du Code de commerce, l'arrêt rendu le 19 juin 2001 entre les parties par la cour d'appel de Pau ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour y être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15532
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 19 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-15532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15532
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award