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08/07/2003 | FRANCE | N°01-15480

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 01-15480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad'hoc des sociétés Diamis et Diaplast et en qualité d'administrateur judiciaire de la société compagnie Financière immobilière que sur le pourvoi provoqué relevé par M. Y... en qualité de représentant des créanciers des sociétés Diamis, Diaplast et compagnie Financière immobilière :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad'hoc des sociétés Diamis et Diaplast et en qualité d'administrateur judiciaire de la société compagnie Financière immobilière que sur le pourvoi provoqué relevé par M. Y... en qualité de représentant des créanciers des sociétés Diamis, Diaplast et compagnie Financière immobilière :

Attendu, selon les arrêts déférés (Caen, 30 novembre 2000 et 21 juin 2001), que la société Diaplast a été mise en redressement judiciaire le 19 octobre 1999 ; que par jugement du 15 février 2000, le tribunal a constaté la confusion des patrimoines de cette société avec la société Diamis également en redressement judiciaire depuis le 17 septembre 1999 et dit que la procédure devait être unique ; que le tribunal a, le 4 mai 2000, étendu à la société Compagnie financière immobilière (la CFI) la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre des sociétés Diamis et Diaplast, puis, le 5 mai 2000, a arrêté le plan de cession de la totalité des actifs de ces deux dernières sociétés ;

que par l'arrêt du 30 novembre 2000, la cour d'appel a déclaré recevable l'appel de la société CFI contre le jugement du 4 mai 2000 et ordonné la réouverture des débats ; que par l'arrêt du 21 juin 2001, la cour d'appel a infirmé ce jugement et dit n'y avoir lieu à extension ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal en tant que formé par M. X... en qualité d'administrateur de la société CFI, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :

Attendu que M. X... n'a plus la qualité d'administrateur de la CFI à la suite de l'arrêt du 21 juin 2001 qui a infirmé le jugement du 4 mai 2000 ; qu'il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable en tant que formé en cette qualité ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi provoqué, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article L. 621-67, alinéa 2, du Code de commerce ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi provoqué en ses qualités de représentant des créanciers des sociétés Diamis, Diaplast et de la CFI ;

Mais attendu, d'une part, qu'après le jugement arrêtant le plan, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification des créances et qu'il n'a plus qualité pour poursuivre une action en extension du redressement judiciaire ; que le plan de cession des sociétés Diamis et Diaplast a été arrêté le 5 mai 2000 ;

Attendu, d'autre part, que M. Y... n'a plus la qualité de représentant des créanciers de la CFI à la suite de l'arrêt du 21 juin 2001 qui a infirmé le jugement du 4 mai 2000 ;

D'où il suit que le pourvoi provoqué est irrecevable ;

Sur le pourvoi principal, en tant qu'il concerne l'arrêt du 30 novembre 2000 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., ès qualités, a formé un pourvoi contre l'arrêt du 30 novembre 2000 ; que le mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il concerne cet arrêt ;

Et sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses quatre branches, du pourvoi principal en tant qu'il concerne l'arrêt du 21 juin 2001 :

Attendu que M. X..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'étendre, par l'effet d'une confusion des patrimoines, à la CFI, le redressement judiciaire ouvert à l'encontre des sociétés Diamis et Diaplast, alors, selon le moyen :

1 / que si la confusion des patrimoines suppose l'utilisation des biens de chacune des entités dans un intérêt commun sans qu'il n'y ait de cause déterminée aux flux financiers ou commerciaux, elle n'implique pas, en revanche, la démonstration de l'impossibilité absolue de déterminer et de traiter distinctement le patrimoine des différentes entités ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 620-1 à L. 621-1 du Code de commerce ;

2 / qu'ayant constaté que la participation financière due par la société Alphacan concernait une opération envisagée par la société Diaplast, et que le mécanisme de compensation invoqué par la CFI n'avait pas à être considéré, les juges du fond devaient rechercher, sachant que la CFI avait pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers ainsi que leur gestion, si l'encaissement par la CFI de sommes en provenance de la société Alphacan, n'était pas sans cause et si par suite, elle ne révélait pas un flux anormal caractérisant une confusion des patrimoines ;

qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 620-1 à L. 621-1 du Code de commerce ;

3 / que les juges du fond devaient trancher le point de savoir si l'opération conclue avec la société Peak vinyl technology était un prêt ou le paiement d'une dette de la société Diaplast, avant de rechercher si elle trahissait un flux anormal révélateur d'une confusion de patrimoines ;

qu'en statuant comme ils ont fait, sans prendre parti, les juges du fond ont violé les articles L. 620-1 à L. 621-1 du Code de commerce ;

4 / que, en toute hypothèse, à supposer même que les juges du fond aient été dispensés de prendre parti sur la nature de l'opération, ils devaient alors, à tout le moins, procéder à son analyse, sous l'une et l'autre des qualifications revendiquées pour déterminer ensuite dans le cadre de chacune des qualifications s'il y avait ou non flux anormal ; que faute d'avoir procédé de la sorte, les juges du fond ont violé les articles L. 620-1 à L. 621-1 du Code commerce ;

5 / que, en toute hypothèse, saisis d'une demande fondée sur la confusion des patrimoines, les juges du fond devaient rechercher si les différents indices invoqués, rapprochés des uns et des autres, ne révélaient pas, pris dans leur ensemble, des flux anormaux et partant, une confusion des patrimoines ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 620-1 à L. 621-1 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que la première branche s'attaque à des motifs surabondants ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que si une société Alphacan qui désirait prendre une participation dans une opération envisagée par la société Diaplast en Tunisie et devait à ce titre lui verser une somme de 350 000 francs la société Alphacan a conclu en réalité avec la CFI qui lui a adressé des factures d'un montant correspondant ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche inopérante dés lors que n'était pas caractérisé un flux financier entre la CFI et la société Diaplast ;

Attendu, enfin, que l'arrêt relève que la non-libération du capital social de la CFI, l'absence de bilan et, à certaines époques, d'un compte bancaire ainsi que le fait que cette société ait reporté, à l'instar des sociétés Diamis et Diaplast, du 30 juin au 31 décembre la date de clôture de ses comptes sociaux, ne constituent pas des éléments d'une confusion de son patrimoine avec celui des sociétés Diamis et Diaplast ;

qu'il retient encore que la preuve du caractère excessif du montant du loyer des locaux loués par la CFI à la société Diaplast n'est pas rapportée ; qu'en l'état de ces constatations et sans avoir à trancher la question de savoir si le versement de la somme de 1 100 000 francs par la CFI à la société Peak vinyl technology était un prêt à cette dernière ou le paiement d'une dette de la société Diaplast, la cour d'appel, qui ne pouvait pas prendre en compte des faits postérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire des sociétés Diamis et Diaplast a pu retenir que l'existence de ce seul flux financier, fût-il anormal, ne caractérisait pas, en tout état de cause, la confusion des patrimoines et n'a pas encouru le grief de la cinquième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi principal en ce qu'il est formé par M. X... en qualité d'administrateur judiciaire de la société Compagnie financière immobilière ;

Déclare irrecevable le pourvoi provoqué formé par M. Y... en qualité de représentant des créanciers des sociétés Diamis, Diaplast et Compagnie financière immobilière ;

Constate la déchéance du pourvoi principal en tant que formé contre l'arrêt du 30 novembre 2000 ;

Rejette le pourvoi principal en tant que formé contre l'arrêt du 21 juin 2001 ;

Condamne M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15480
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale) 2000-11-30, 2001-06-21


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-15480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15480
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