AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Castillo et fils (la société Castillo) a réalisé la première phase de travaux de carrelage avec des produits commandés le 15 septembre 1997 à la société HSC France (la société HSC) ; qu'ultérieurement, il est apparu que la protection du sol était fissurée, cloquée et soufflée ; que la société Castillo a repris les désordres et n'a payé que la moitié du prix des fournitures ; que la société HSC, n'ayant accepté de livrer les produits commandés pour la deuxième phase qu'à la condition du paiement intégral de la deuxième facture, a assigné en paiement la société Castillo qui a mis en cause la responsabilité du fabricant, la société HSC, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société MBT France (la société MBT), et demandé la prise en charge financière des travaux de réfection et frais d'expertise ;
Attendu que, pour condamner la société Castillo à payer le solde de la facture à la société MBT et rejeter sa demande d'indemnisation dirigée contre cette société pour avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, l'arrêt retient que c'est un défaut de mise en oeuvre qui est à l'origine des désordres et qu'en tout état de cause, la société Castillo qui s'était inquiétée le 16 juillet 1997 auprès de la société HSC d'une difficulté de mise en oeuvre du produit en raison du temps de prise de ce produit et qui, malgré ce, sans réponse à ses interrogations, l'a mis en oeuvre sur le chantier de Narbonne, a pris un risque dont elle doit assumer les entières conséquences sans recours contre la société HSC avec laquelle elle était en relations habituelles et dont elle ne conteste pas qu'elle appliquait les produits depuis plusieurs années ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, en ne répondant pas aux demandes de la société Castillo, s'inquiétant des difficultés de mise en oeuvre, la société HSC n'avait pas manqué à l'obligation d'information et de conseil que le vendeur professionnel doit à l'acquéreur, fût-il professionnel, concernant les contraintes techniques de la chose vendue et les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société MBT France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MBT France à payer à la société Castillo et fils la somme de 2 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.