AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 13 juin 2001), ayant constaté que la clause litigieuse limitait la garantie du risque d'effondrement aux seuls ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, alors qu'aux termes de la police étaient spécialement garantis les travaux de voirie et réseaux divers qui avaient été confiés à la société Lingat, chargée du terrassement, a pu décider, sans méconnaître les termes clairs et précis de cette clause, que l'exclusion de garantie qu'elle instituait avait pour conséquence de priver d'effet la garantie complémentaire souscrite par l'assurée, de sorte qu'elle n'était ni formelle ni limitée ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la SCI Les Chênes la somme de 2 000 euros et à MM. X... et Y..., ès qualités et la SCP Y..., Morange, ès qualités, la somme de 600 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.