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08/07/2003 | FRANCE | N°01-14372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 01-14372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement partiel à l'égard de la Caisse d'épargne de Loire-Drôme-Ardèche ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Lyon, 18 janvier 2001) de ne pas comporter la mention du nom du greffier qui l'a signé, alors, selon le moyen, que la décision qui est authentifiée par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; qu'en l'espèce, la décision attaquée q

ui porte la mention "prononcé à l'audience publique du 18 janvier 2001 par M. Loriferne, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement partiel à l'égard de la Caisse d'épargne de Loire-Drôme-Ardèche ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Lyon, 18 janvier 2001) de ne pas comporter la mention du nom du greffier qui l'a signé, alors, selon le moyen, que la décision qui est authentifiée par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; qu'en l'espèce, la décision attaquée qui porte la mention "prononcé à l'audience publique du 18 janvier 2001 par M. Loriferne, président qui a signé la minute avec le greffier" sans identifier ce dernier, a été rendue en violation des articles 456,457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats était celui qui avait assisté au prononcé de la décision et a signé celle-ci ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel du caractère intentionnel, au sens de l'article L. 113-8 du Code des assurances, de la fausse déclaration effectuée par l'assurée ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14372
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°01-14372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14372
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