AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel (Dijon, 22 mai 2001), qui a débouté les consorts X... de leur demande de contre-expertise tendant à déterminer si M. Y..., médecin, avait commis une faute lors des soins dispensés à Mme X... avant son suicide, n'a fait qu'user d'un pouvoir que la loi laisse à sa discrétion ; que le moyen est inopérant en ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.