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08/07/2003 | FRANCE | N°01-13324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 01-13324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi à l'égard de Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que par acte sous seing privé du 1er mai 1994, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires à l'égard de M. Z... des engagements pris par M. A... et Mlle Y... au titre d'un contrat de bail à usage d'habitation ; que les locataires ayant été défaillant

s, M. Z... les a assignés, ainsi que les cautions, en paiement de l'arriéré locatif ; q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi à l'égard de Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que par acte sous seing privé du 1er mai 1994, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires à l'égard de M. Z... des engagements pris par M. A... et Mlle Y... au titre d'un contrat de bail à usage d'habitation ; que les locataires ayant été défaillants, M. Z... les a assignés, ainsi que les cautions, en paiement de l'arriéré locatif ; que ces derniers font grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 2 mai 2001) d'avoir fait droit à cette demande ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas été saisie du moyen tiré de l'irrégularité de la mention manuscrite contenue dans l'acte de cautionnement ; que, d'autre part, c'est par une interprétation de cette mention, que son ambiguïté rendait nécessaire, qu'elle a estimé, sans avoir a procéder à d'autres recherches, que l'engagement des cautions portait sur le montant des loyers éventuellement révisés et sur les indemnités d'occupation ; que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable en sa première branche ;

qu'en ses autres branches il n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Z... une somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13324
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), 02 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°01-13324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13324
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