AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que la Mutualité de la fonction publique s'est portée caution solidaire des époux X... pour garantir le remboursement d'un prêt que la Société générale leur a consenti le 23 octobre 1989 ; que par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 12 septembre 1997, la créance de la Société générale à l'encontre des époux X... a été arrêtée à la somme de 510 935,30 francs dans le cadre d'une procédure de surendettement ; qu'à la suite d'un arrêt de la Cour de Cassation (Civ. 1 3 mars 1998 Bull. n° 82) la Mutualité de la Fonction Publique, qui avait réglé la somme de 805 571,50 francs à la Société générale en exécution de son engagement de caution, a obtenu de cette dernière quittance subrogative pour ce montant ; que l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 2001) a condamné les époux X... au paiement des sommes réglées par la Mutualité de la fonction publique ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu considérer qu'il n'apparaissait pas que lors de la procédure ayant abouti à l'arrêt rendu le 3 mars 1998 par la Cour de Cassation, la Mutualité de la fonction publique ait opposé une résistance abusive ; qu'ensuite les dispositions de l'article 2028, alinéa 2 du Code civil qui ne concernent que les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur, à compter de ces versements, ne s'appliquent pas aux intérêts payés par la caution au créancier et dont le remboursement est du à titre principal; que la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer une recherche qui au surplus ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.