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08/07/2003 | FRANCE | N°01-11417

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 01-11417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 février 2001), que la société Coopérative Agricher a cédé au Crédit agricole de Centre Loire, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, pour compte commun avec le Crédit lyonnais, la Banque nationale de Paris, la Société générale, la Banque populaire du Val-de-France et la Caisse d'épargne et de prévoyance

du Val-de-France orléanais (les banques), une créance de 47 420 468,71 francs co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 février 2001), que la société Coopérative Agricher a cédé au Crédit agricole de Centre Loire, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, pour compte commun avec le Crédit lyonnais, la Banque nationale de Paris, la Société générale, la Banque populaire du Val-de-France et la Caisse d'épargne et de prévoyance du Val-de-France orléanais (les banques), une créance de 47 420 468,71 francs correspondant à son compte client ;

que le bordereau de cession porte la mention "créances débitrices n° 714.344 à 788.999 dont les créances sont portées en comptabilité dans les postes comptables 4521,4539,4542" ; qu'était joint à ce bordereau un listing informatique de 37 pages correspondant aux comptes clients de la société Agricher à la date du 2 avril 1996 sur lequel il est indiqué que la SCEA de Champceaux porte le n° 779.942 et est débitrice à cette date de la somme de 257 996,85 francs ; que les banques ont assigné cette dernière aux fins de la voir condamnée à payer au Crédit agricole, pour compte commun, le montant de la créance cédée augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 25 juillet 1996 ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la SCEA de Champceaux soutient que le pourvoi serait irrecevable, dès lors que deux des banques, membres du "pool bancaire", lequel n'a pas la personnalité juridique, ont déposé, le 23 mai 2001, un pourvoi tardif, eu égard à la date de la signification qui leur avait été faite de l'arrêt attaqué, et que la créance de chacune des banques est indéterminée en l'absence d'indivisibilité ou de solidarité au sein du "pool bancaire" ;

Mais attendu que la condamnation au paiement de la somme de 257 996,85 francs a été prononcée par le tribunal au bénéfice de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, pour compte commun des banques demanderesses, et que celles-ci se sont bornées à solliciter, devant la cour d'appel, la confirmation du jugement ;

que la demande est donc déterminée et n'implique pas que tous les membres du "pool bancaire" se pourvoient en cassation ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 23 mai 2001 par la Société générale et par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Val-de-France orléanais contre l'arrêt qui leur a été signifié à mandataire habilité à recevoir l'acte, respectivement les 21 mars et 22 mars 2001, signification suivie de l'envoi, à leur siège, de la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est donc irrecevable pour avoir été formé hors délai ;

Attendu, en revanche, que le pourvoi, en tant que formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, le Crédit lyonnais, la BNP Paribas, venant aux droits de la Banque nationale de Paris, et la Banque populaire du Val-de-France est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que les banques font grief à l'arrêt du rejet de leur demande en paiement contre la SCEA de Champceaux, alors, selon le moyen :

1 / que la cession de créance est régulière lorsque la créance est individualisée ; que la créance est individualisée lorsque le bordereau de cession précise le nombre et le montant des créances et se réfère à un document informatique dit "listing" qui lui est annexé et qui indique le nom du débiteur et le montant de la créance ; qu'en l'espèce, il est constant, et la cour d'appel le relève, qu'au bordereau de cession de créance était annexé un document informatique, dit "listing", de 37 pages, sur lequel figurait le nom de la SCEA de Champceaux débitrice au 2 avril 1996 de la société Agricher, cédante, pour un montant de 257 996,85 francs ; qu'en considérant que la cession était irrégulière, faute d'individualisation de la créance sur le bordereau de cession, la cour d'appel a violé les alinéas 4 et 5 de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ;

2 / que le compte courant est clôturé par un document qui établit la balance des articles du compte et détermine la position débitrice ou débitrice du compte, le solde créditeur ou débiteur constituant la créance ou la dette de l'une des parties contre l'autre ; qu'en considérant que le document produit par elles, et représentant "la balance auxiliaire client" arrêté fin mars 1996 à la clôture du compte, n'avait aucune valeur probante à l'égard de la SCEA de Champceaux, alors que l'arrêté de compte constituait le document légal déterminant le solde du compte, et qu'elles n'avaient aucun autre moyen de prouver la clôture du compte, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1315 du Code civil ;

3 / que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce elles produisaient un arrêté de compte justifiant de la position du compte courant ; qu'en considérant que la SCEA de Champceaux n'avait pas à prouver que l'arrêté de compte produit par eux était inexact, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 1315 et 1316 du Code civil ;

4 / que le procès équitable requiert l'égalité des armes entre les parties ; que les parties ne sont pas tenues d'apporter la preuve d'un fait négatif ; que les juges du fond doivent nommer un expert lorsque l'une des parties est tenue de faire la preuve d'un fait négatif ; qu'en l'espèce, elles produisaient un arrêté de compte informatique dont elles ne pouvaient prouver autrement l'exactitude ; qu'en les déboutant de leur demande, motif pris de ce qu'elles ne prouvaient pas la véracité du document informatique qu'elles produisaient et sans nommer un expert qui pouvait seul déterminer cette véracité, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, les articles 1315 et 1316 du Code civil, et l'article 263 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'il appartient à l'organisme bancaire auquel la créance a été cédée de rapporter la preuve de la réalité de celle-ci ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats et, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise, a pu estimer que, par la seule production du relevé de compte courant unilatéral dénommé "balance auxiliaire client" arrêté fin mars 1996, qui n'avait fait l'objet d'aucune certification et qui n'était étayé par aucun autre élément probant, les établissements bancaires ne rapportaient pas la preuve de l'existence de la créance cédée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

DIT IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé par la Société générale et par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Val-de-France orléanais ;

REJETTE le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, le Crédit lyonnais, la BNP Paribas, venant aux droits de la Banque nationale de Paris, et la Banque populaire du Val-de-France ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la SCEA de Champceaux la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11417
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 26 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-11417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11417
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