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08/07/2003 | FRANCE | N°01-10859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 01-10859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, qui est recevable comme n'étant pas nouveau :

Vu l'article 1356 du Code civil ;

Attendu que M. X... a souscrit auprès de la compagnie Abeilles assurances un contrat d'assurance "incapacité temporaire de travail" à effet du 17 mai 1995 ; que s'étant trouvé en arrêt de travail pour maladie du 12 août 1995 au 11 août 1996, il a demandé l'application de la garantie qui lui a été refusée par l'assureur

au motif que la maladie s'était déclarée pendant le délai d'attente stipulé au contra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, qui est recevable comme n'étant pas nouveau :

Vu l'article 1356 du Code civil ;

Attendu que M. X... a souscrit auprès de la compagnie Abeilles assurances un contrat d'assurance "incapacité temporaire de travail" à effet du 17 mai 1995 ; que s'étant trouvé en arrêt de travail pour maladie du 12 août 1995 au 11 août 1996, il a demandé l'application de la garantie qui lui a été refusée par l'assureur au motif que la maladie s'était déclarée pendant le délai d'attente stipulé au contrat ; qu'il a assigné la compagnie Abeilles assurances en paiement ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à payer une certaine somme à M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est produit aucun document contractuel, y compris les conditions particulières, comportant la signature de ce dernier; que dès lors que M. X... ne reconnaît rien dans ses écritures, si ce n'est qu'il a eu connaissance des conditions générales dans le cadre du litige, la clause restrictive contenue dans ces conditions ne lui est pas opposable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... reconnaissait avoir signé le texte des conditions particulières du 24 mai 1995 renvoyant aux conditions générales dont il indiquait avoir eu connaissance le 17 mai 1995, la cour d'appel a méconnu l'aveu judiciaire de l'intéressé et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant rejeté la demande de M. X... en paiement de la somme de 200 400 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10859
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVEU - Aveu judiciaire - Forme - Procédure avec réprésentation obligatoire - Conclusions d'appel - Partie reconnaissant avoir signé le texte des conditions d'une police renvoyant aux conditions générales dont il indiquait avoir eu connaissance.


Références :

Code civil 1356

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°01-10859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10859
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