AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond (Paris, 6 février 2001) qui ont estimé, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, que la spondylodiscite que M. X... n'aurait pas contractée en l'absence d'intervention, était en rapport avec la pathologie exclue de la garantie en 1989 et que cette pathologie préexistait à la souscription des contrats en 1991 et était connue de l'assuré ; qu'il s'ensuit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa collectives ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.