AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 2000), qu'aux termes d'une convention d'intervention, M. X..., expert comptable, a été chargé par une société, devenue la société Codevim, de la surveillance et de l'établissement des comptes annuels et d'une mission d'assistance en droit fiscal, social et juridique ;
que, par ordres de mouvements du 15 septembre 1992, M. et Mme Y... ont acquis la quasi-totalité des actions de la société Codevim ; que M. X... a établi une situation intermédiaire de cette société au 30 septembre 1992 faisant apparaître un bénéfice de 192 664 francs ;
que l'exercice 1992 a révélé une perte de 298 556 francs ; que le commissaire aux comptes, dans son rapport du 18 mai 1993 sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1992, a conclu à un déficit de 1 278 785 francs, ce à quoi la société Codevim a répondu que la perte était en fait de 298 556 francs seulement, "compte tenu des sociétés du groupe" ; que la société X..., qui a repris le cabinet d'expertise comptable de M. X..., a poursuivi les missions confiées à celui-ci jusqu'à l'établissement des comptes clos au 31 décembre 1993 ; qu'il est apparu que les pertes se sont cumulées ; que M. et Mme Y... ont judiciairement demandé à la société X... la réparation de leurs préjudices consécutifs aux fautes commises par l'expert-comptable ;
qu'en cause d'appel, ils ont appelé en intervention forcée la société Gan incendie accidents (la société Gan), assureur de responsabilité de M. X... ;
Attendu que la société Gan et la société X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société X... responsable du préjudice subi par M. et Mme Y..., alors, selon le moyen, que la société X... a montré que la cession avait été entièrement négociée et conclue entre le 1er et le 31 août 1992, pendant les congés annuels de l'expert-comptable, dès lors dispensé de toute obligation de conseil sur une opération effectuée en son absence ; que la cour d'appel a constaté que les anciens administrateurs avaient démissionné dès le 2 septembre 1992, mais s'est abstenue de rechercher si la cession n'avait pas déjà été conclue à cette date, et s'est limitée à des considérations inopérantes tirées, non de la date de la cession, mais de celle d'actes d'exécution tels que le paiement du prix ou l'établissement des ordres de mouvement ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait eu connaissance du projet de cession, laquelle avait été réalisée le 15 septembre 1992, et à la préparation de laquelle il avait participé dans les quinze premiers jours de septembre, la cour d'appel qui, sans se limiter à des considérations inopérantes tirées de la date d'actes d'exécution, a retenu que M. et Mme Y... avaient acquis les parts sociales sur la présentation d'une situation financière inexacte de la société Codevim résultant d'un manque de diligence de M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gan incendie accidents et la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gan incendie accidents et la société X... à payer à M. et Mme Y... et à la société Codevim la somme globale de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.