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08/07/2003 | FRANCE | N°01-10474

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 01-10474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 2000), qu'aux termes d'une convention d'intervention, M. X..., expert comptable, a été chargé par une société, devenue la société Codevim, de la surveillance et de l'établissement des comptes annuels et d'une mission d'assistance en droit fiscal, social et juridique ;

que, par ordres de mouvements du 15 septembre 1992, M. et Mme Y... ont acquis la quasi-totalit

é des actions de la société Codevim ; que M. X... a établi une situation intermédia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 2000), qu'aux termes d'une convention d'intervention, M. X..., expert comptable, a été chargé par une société, devenue la société Codevim, de la surveillance et de l'établissement des comptes annuels et d'une mission d'assistance en droit fiscal, social et juridique ;

que, par ordres de mouvements du 15 septembre 1992, M. et Mme Y... ont acquis la quasi-totalité des actions de la société Codevim ; que M. X... a établi une situation intermédiaire de cette société au 30 septembre 1992 faisant apparaître un bénéfice de 192 664 francs ;

que l'exercice 1992 a révélé une perte de 298 556 francs ; que le commissaire aux comptes, dans son rapport du 18 mai 1993 sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1992, a conclu à un déficit de 1 278 785 francs, ce à quoi la société Codevim a répondu que la perte était en fait de 298 556 francs seulement, "compte tenu des sociétés du groupe" ; que la société X..., qui a repris le cabinet d'expertise comptable de M. X..., a poursuivi les missions confiées à celui-ci jusqu'à l'établissement des comptes clos au 31 décembre 1993 ; qu'il est apparu que les pertes se sont cumulées ; que M. et Mme Y... ont judiciairement demandé à la société X... la réparation de leurs préjudices consécutifs aux fautes commises par l'expert-comptable ;

qu'en cause d'appel, ils ont appelé en intervention forcée la société Gan incendie accidents (la société Gan), assureur de responsabilité de M. X... ;

Attendu que la société Gan et la société X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société X... responsable du préjudice subi par M. et Mme Y..., alors, selon le moyen, que la société X... a montré que la cession avait été entièrement négociée et conclue entre le 1er et le 31 août 1992, pendant les congés annuels de l'expert-comptable, dès lors dispensé de toute obligation de conseil sur une opération effectuée en son absence ; que la cour d'appel a constaté que les anciens administrateurs avaient démissionné dès le 2 septembre 1992, mais s'est abstenue de rechercher si la cession n'avait pas déjà été conclue à cette date, et s'est limitée à des considérations inopérantes tirées, non de la date de la cession, mais de celle d'actes d'exécution tels que le paiement du prix ou l'établissement des ordres de mouvement ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait eu connaissance du projet de cession, laquelle avait été réalisée le 15 septembre 1992, et à la préparation de laquelle il avait participé dans les quinze premiers jours de septembre, la cour d'appel qui, sans se limiter à des considérations inopérantes tirées de la date d'actes d'exécution, a retenu que M. et Mme Y... avaient acquis les parts sociales sur la présentation d'une situation financière inexacte de la société Codevim résultant d'un manque de diligence de M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gan incendie accidents et la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gan incendie accidents et la société X... à payer à M. et Mme Y... et à la société Codevim la somme globale de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10474
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 13 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-10474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10474
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