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08/07/2003 | FRANCE | N°01-10168

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 01-10168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'une décision irrévocable du 7 février 1995 a jugé que Mme Von X..., mandataire-liquidateur, avait engagé sa responsabilité personnelle par son action abusive ayant provoqué l'extension à M. Y... de la procédure collective ouverte à l'encontre de son ex-épouse et l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de sa faute ; qu'après expertise, M. Y... a demandé la fixation de son préjudice ;

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ur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'une décision irrévocable du 7 février 1995 a jugé que Mme Von X..., mandataire-liquidateur, avait engagé sa responsabilité personnelle par son action abusive ayant provoqué l'extension à M. Y... de la procédure collective ouverte à l'encontre de son ex-épouse et l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de sa faute ; qu'après expertise, M. Y... a demandé la fixation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir arrêté la date de fixation de son préjudice au 16 juin 1993, date de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon ayant homologué son plan de redressement et d'avoir fixé le préjudice financier à 163 940 francs, le préjudice pour perte de valeur du fonds de commerce à 220 000 francs et le préjudice pour frais de procédure à 60 000 francs, lesdites sommes assorties des intérêts légaux à titre compensatoire à compter du 1er juin 1993, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des conclusions des parties ; qu'en retenant comme date d'évaluation du préjudice de M. Y... la date du 13 juin 1993, en affirmant qu'il n'exposait pas les motifs qui l'auraient amené à arrêter son exploitation après l'homologation de son plan de redressement, quand celui-ci, dans ses conclusions, faisait valoir qu'il avait été pris dans une spirale, l'insuffisance de sa trésorerie le mettant dans l'impossibilité de renouveler son stock et donc de réaliser un chiffre d'affaires convenable, qu'il s'était même trouvé obligé de solliciter le soutien financier de sa mère, puis, à partir de 1994, d'exercer une nouvelle activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et partant, violé l'article

4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge ne peut se contenter de déduire un motif abstrait et général sans procéder à aucune constatation de fait concrète ;

qu'en retenant comme date d'évaluation du préjudice subi par M. Y... le 16 juin 1993, date d'adoption de son plan de redressement, en considérant que l'adoption de ce plan supposait que son entreprise ne subirait plus d'autres répercussions consécutives à la faute initiale de Mme Von X..., sans préciser en quoi l'adoption du plan de redressement permettait d'exclure, au cas particulier de l'espèce, que l'entreprise puisse continuer à subir les effets de la faute du mandataire judiciaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / que le juge ne peut se contenter de déduire un motif abstrait et général sans procéder à aucune constatation de fait concrète ;

qu'en affirmant que les nouvelles difficultés rencontrées par M. Y..., après l'adoption du plan de redressement, ne pouvaient être imputées qu'à la conjoncture économique, sans indiquer les documents établissant cette prétendue mauvaise conjoncture ni le lien de causalité qui existerait entre elle et les difficultés rencontrées par l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4 / qu'un motif dubitatif, qui marque un doute sur un point de fait essentiel à la solution du litige, ne peut suffire à donner une base légale à la décision ; qu'en affirmant que les nouvelles difficultés rencontrées par M. Y..., après l'adoption du plan de redressement, résultaient sans doute de son manque de dynamisme et de la qualité de sa gestion, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

5 / que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions, M. Y... expliquait que son préjudice s'était poursuivi bien au-delà de la date d'homologation du plan de redressement dans la mesure où il avait dû attendre les ordonnances du 18 mai 1995 et 21 mai 1997 pour percevoir des provisions à valoir sur son préjudice, et que ces provisions tardivement obtenues et insuffisantes ne lui avaient pas permis de reconstituer son stock et de redresser la situation de son entreprise à temps ; que la cour d'appel, en retenant comme date d'évaluation du préjudice de M. Y..., la date du 13 juin 1993, sans répondre, même succinctement, aux conclusions de M. Y... sur ce point, a entaché sa décision d'un défaut de motif certain, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que M. Y... n'exposait pas les motifs qui l'auraient amené à arrêter son exploitation après l'homologation de son plan de redressement mais qu'il ne justifiait pas des motifs qui l'auraient amené à arrêter son exploitation à une date non précisée ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'adoption du plan de redressement supposait que l'entreprise de M. Y... était viable et ne subirait plus d'autres répercussions consécutives à la faute de Mme Von X... ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, qui a alloué, à titre compensatoire, à M. Y... les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1993 sur les sommes allouées en réparation de son préjudice et qui a, par là même, répondu aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour fixer la perte de valeur du fonds de commerce à la somme de 220 000 francs, l'arrêt, après avoir relevé que l'évaluation du préjudice de M. Y... sera fondée sur le rapport d'expertise de M. Z... dont les conclusions sont adoptées pour la seule période de juillet 1990 à juin 1993, retient la moyenne des valeurs proposées par l'expert ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son rapport, l'expert proposait une perte de valeur du fonds de commerce oscillant entre les sommes de 290 880 francs et 363 600 francs, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la perte de valeur du fonds de commerce de M. Y... à la somme de 220 000 francs, l'arrêt rendu le 23 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme Von X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10168
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), 23 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-10168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10168
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