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08/07/2003 | FRANCE | N°01-10010

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 01-10010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 2001), que, par contrat du 31 mars 1987 et avenant du 1er avril 1987, la société Usinor aciers (société Usinor) s'est engagée à fournir du gaz à la société BP France (société BP) pendant une durée de dix ans, ce contrat étant renouvelable par tacite reconduction par période d'un an avec préavis de résiliation de deux ans ; que le co

ntrat a été reconduit tacitement le 1er avril 1997, puis le 1er avril 1998 ; que, par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 2001), que, par contrat du 31 mars 1987 et avenant du 1er avril 1987, la société Usinor aciers (société Usinor) s'est engagée à fournir du gaz à la société BP France (société BP) pendant une durée de dix ans, ce contrat étant renouvelable par tacite reconduction par période d'un an avec préavis de résiliation de deux ans ; que le contrat a été reconduit tacitement le 1er avril 1997, puis le 1er avril 1998 ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 1999, la société Sollac, qui vient aux droits de la société Usinor, l'a résilié à effet au 31 mars 2001 ; que la société La Raffinerie BP et ELF de Dunkerque (SRD), qui vient aux droits de la société BP, a assigné les sociétés Sollac et Sideco, qui viennent aux droits de la société Usinor, pour faire annuler les factures de régularisation de la société Sideco correspondant aux livraisons de gaz des mois d'avril 1997 à octobre 1998 et enjoindre à cette société et à la société Sollac de lui remettre des factures de gaz livré à compter du 1er avril 1997 sur la base d'un prix correspondant à la première formule de prix et de continuer à lui livrer le gaz à ce prix pendant la durée du contrat reconduit ;

Attendu que la société Sollac atlantique, qui vient aux droits des sociétés Sideco et Sollac, reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :

1 / que s'agissant de la période antérieure à la résiliation, ayant elle-même admis à juste titre que toute minoration du prix du gaz était devenue caduque au moment de la reconduction du contrat, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1376 et 1583 du Code civil et de l'arrêté de compte, l'arrêt qui déduit des factures minorées émises par la société Sollac après cette date, que celle-ci aurait manifesté sans équivoque sa volonté de pratiquer un tel prix, et qui considère, par conséquent comme dépourvues de toute valeur les facturations de régularisation émises pour réparer l'erreur de compte résultant des précédentes factures ;

2 / qu'après avoir admis que le prix contractuel excluait toute minoration à compter du 1er avril 1997 et que le contrat devait se poursuivre aux mêmes conditions pendant la période de préavis, viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui sans constater aucune novation, impose à la société Sollac de livrer sur ladite période, du gaz au prix minoré, lequel n'avait été, selon l'arrêt lui-même, accepté par les parties que pour une reconduction annuelle ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que pendant la durée de la première reconduction du contrat et une partie de la durée de la seconde reconduction, la société Sollac avait facturé à la SDR le gaz à un prix identique à celui résultant de la première formule du contrat précédent et qu'elle avait reçu le montant de ces factures sans protestation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties que la cour d'appel a estimé que la société Sollac avait manifesté sa volonté d'appliquer ce prix, lequel avait été accepté par la SRD ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 1999, la société Sideco avait résilié le contrat reconduit à effet au 31 mars 2001 ce dont il résulte que ce contrat a été prorogé jusqu'à cette date aux mêmes conditions, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le prix pratiqué au cours de la seconde reconduction était applicable pendant toute la période de préavis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sollac Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sollac Atlantique à payer à la société Raffinerie BP et Elf de Dunkerque la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10010
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, Section 2), 15 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-10010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10010
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