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08/07/2003 | FRANCE | N°01-03738

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 01-03738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 173, alinéa 2, et 173-1 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 623-4, alinéa 2, et L. 623-5 du Code de commerce ainsi que l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une ordonnance du 16 mars 1998, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur de la société Comotor (la société) à vendre à l'amiable un fonds de commerce de l

a procédure collective et ordonné la notification de la décision aux créanciers inscr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 173, alinéa 2, et 173-1 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 623-4, alinéa 2, et L. 623-5 du Code de commerce ainsi que l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une ordonnance du 16 mars 1998, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur de la société Comotor (la société) à vendre à l'amiable un fonds de commerce de la procédure collective et ordonné la notification de la décision aux créanciers inscrits, dont la CRCAM de la Corse (la Caisse) ; que par un jugement du 4 mai 1998, rectifié le 25 mai 1998, le tribunal a rejeté le recours formé par celle-ci contre l'ordonnance ; que sur l'appel-nullité de la Caisse, un premier arrêt du 4 janvier 2000 a annulé lesdits jugements et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il statue dans les formes prévues aux articles 25 et 26 du décret du 27 décembre 1985 ; que, par requête en omission de statuer, la Caisse, faisant valoir qu'ayant conclu au fond la cour d'appel se trouvait saisie du litige dans son entier par l'effet dévolutif, a demandé que le bien litigieux soit vendu aux enchères publiques ;

Attendu que pour rejeter la requête en omission de statuer, l'arrêt retient que si en vertu de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la dévolution s'opère pour le tout quand l'appel tend à l'annulation du jugement, il ne peut en aller de même lorsque cette voie de recours n'est ouverte que pour faire prononcer la nullité ; que le ministère public pouvant seul interjeter appel, la cour d'appel ne pouvait évoquer l'affaire au fond sur un appel-nullité de la Caisse qui était irrecevable en son appel au fond ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet dévolutif de l'appel-nullité, la juridiction du second degré se trouvait saisie de l'entière connaissance du litige et qu'elle était tenue, après avoir annulé les jugements déférés, de se prononcer, ainsi qu'il lui était demandé, sur la vente aux enchères publiques du fonds de commerce litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de la Corse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03738
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 25 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-03738


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03738
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