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08/07/2003 | FRANCE | N°01-03177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 01-03177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte sous seing privé du 6 mars 1985, le CEPME a consenti à la société Erst Solling un prêt de 420 000 francs destiné à l'acquisition d'un matériel informatique ; que le remboursement de ce prêt était garanti par un nantissement sur le matériel ainsi que par les engagements de caution solidaire de M. X... et de M. Y... ; que la société Erst Solling ayant été placée en liquidation judiciaire le 10 mai 1989, le CEPME, qui a déclaré au titre de ce pr

êt une créance de 269 583,55 francs, a perçu le 27 février 1996 une somme de 5...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte sous seing privé du 6 mars 1985, le CEPME a consenti à la société Erst Solling un prêt de 420 000 francs destiné à l'acquisition d'un matériel informatique ; que le remboursement de ce prêt était garanti par un nantissement sur le matériel ainsi que par les engagements de caution solidaire de M. X... et de M. Y... ; que la société Erst Solling ayant été placée en liquidation judiciaire le 10 mai 1989, le CEPME, qui a déclaré au titre de ce prêt une créance de 269 583,55 francs, a perçu le 27 février 1996 une somme de 53 111,52 francs sur le prix de vente du matériel nanti, puis a assigné le 1er août 1997 M. X... en exécution de son engagement ; que, reprochant au CEPME de ne pas avoir poursuivi l'attribution judiciaire de son gage, de ne pas avoir formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente du matériel nanti à l'acquéreur du fonds pour un prix de 70 000 francs manifestement inférieur à sa valeur et enfin d'avoir attendu presque dix ans avant de l'assigner alors qu'il n'avait, par ailleurs, jamais agi contre le mandataire-liquidateur pour obtenir règlement de sa créance, M. X... a réclamé la condamnation du CEPME à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui de sa créance ; qu'il a également fait valoir que la partie de la créance correspondant aux intérêts est éteinte par l'effet de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ; que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, que l'arrêt retient qu'il ne pouvait être reproché au CEPME d'avoir laissé vendre le matériel nanti à vil prix dès lors qu'il n'était pas établi qu'un autre repreneur aurait accepté de le racheter à un prix plus élevé ; qu'ensuite, l'arrêt relève, d'une part, que le CEPME avait assigné la caution, le 1er août 1997, après l'avoir mise en demeure en 1990 et 1994 de lui verser le montant de sa créance, d'autre part, que ce prêteur a perçu le 27 février 1996 la somme de 53 112,52 francs à la suite de la vente par le liquidateur du matériel nanti et retient qu'il n'était pas tenu de demander l'attribution judiciaire de son gage ; que le moyen n'est donc fondé en aucune des ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2277 du Code ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des intérêts, l'arrêt retient que la prescription quinquennale est subordonnée au caractère de périodicité de la dette et qu'après le prononcé de la déchéance du terme, une dette périodique qui se transforme en dette de capital est soumise au régime de la prescription trentenaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'article 2277 du Code civil est applicable aux intérêts échus postérieurement à la déchéance du terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de la totalité des intérêts échus depuis la déchéance du terme, l'arrêt rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME .

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03177
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Domaine d'application - Intérêts échus après la déchéance du terme du contrat de prêt.


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), 11 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°01-03177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03177
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