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08/07/2003 | FRANCE | N°01-03013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 01-03013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Compagnie Cacole ayant cessé de rembourser le prêt qu'elle lui avait consenti, l'Union de banques à Paris a assigné Mme X..., caution solidaire, en paiement de sa créance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2000), d'avoir fait partiellement droit à cette demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'engagement de caution qu'elle a souscrit le 16

septembre 1993 ne faisait pas référence au prêt immobilier consenti par la banque l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Compagnie Cacole ayant cessé de rembourser le prêt qu'elle lui avait consenti, l'Union de banques à Paris a assigné Mme X..., caution solidaire, en paiement de sa créance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2000), d'avoir fait partiellement droit à cette demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'engagement de caution qu'elle a souscrit le 16 septembre 1993 ne faisait pas référence au prêt immobilier consenti par la banque le 8 octobre 1993 et que l'acte notarié constatant le prêt ne portait pas sa signature et ne rappelait pas la garantie qu'elle avait souscrite, de sorte que la cour d'appel n'était pas fondée à retenir que l'engagement de caution pris en termes généraux garantissait ledit prêt et qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 2015 du Code civil ; que, d'autre part, l'antériorité de l'engagement de caution par rapport à la formation d'un prêt immobilier et le défaut de toute mention, au bas de l'acte, relative au taux d'intérêt que la caution accepte de garantir, s'opposent à ce que celle-ci soit condamnée au paiement des intérêts ;

qu'en relevant, pour la condamner au paiement des intérêts, qu'elle s'était engagée dans la mention manuscrite apposée au bas de l'acte de caution à payer des intérêts sans avoir constaté qu'elle avait accepté de garantir les intérêts au taux prévu par l'acte de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... s'était engagée à cautionner à hauteur de 1 200 000 francs "en principal plus tous intérêts comme ci-dessus" toute somme que la société Compagnie Cacole pourrait devoir à la banque, "pour quelque cause que ce soit, sans aucune exception, ni réserve", la cour d'appel, appliquant cette stipulation claire et précise, a exactement considéré que la caution était tenue de garantir le prêt litigieux ainsi que les intérêts conventionnels ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'UBP la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03013
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°01-03013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03013
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