AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le Crédit Lyonnais a consenti deux prêts à la société Jypem, par actes authentiques reçus les 7 et 8 décembre 1988 par M. X..., notaire, constatant l'engagement de M.et Mme Le Y... en qualité de cautions ; que le Crédit Lyonnais a assigné la société Jypem, défaillante, en paiement, ainsi que les époux Le Y... ; qu'ayant été jugé que la signature supposée de Mme Le Y... aux actes des 7 et 8 décembre 1988 n'était pas la sienne, le Crédit Lyonnais a assigné M. X... en responsabilité ;
Attendu que la cour d'appel (Paris, 15 décembre 2000), ayant constaté qu'eu égard à la situation de fortune de Mme Le Y... et à ses capacités de remboursement, le Crédit Lyonnais ne justifiait pas de ce qu'il aurait été désintéressé si celle-ci avait effectivement souscrit un engagement en qualité de caution, a estimé souverainement que l'établissement de crédit n'avait souffert d'aucun préjudice directement causé par la faute du notaire; qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.