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08/07/2003 | FRANCE | N°01-02664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 01-02664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par deux actes des 26 mai et 27 septembre 1982, ce dernier acte portant mention que ce cautionnement annule et remplace celui de 500 000 francs donné le 26 mai 1982, M. X... s'est constitué caution solidaire à l'égard de la Banque Y... des engagements souscrits à son égard par la société Internationale sail surf (ISS) dont la liquidation des biens a été prononcée le 1er février 1984 ; que, le 20 février 1984, la banque a mis la caution qui avait révoqué

son engagement le 24 octobre 1983, en demeure de payer la somme corresponda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par deux actes des 26 mai et 27 septembre 1982, ce dernier acte portant mention que ce cautionnement annule et remplace celui de 500 000 francs donné le 26 mai 1982, M. X... s'est constitué caution solidaire à l'égard de la Banque Y... des engagements souscrits à son égard par la société Internationale sail surf (ISS) dont la liquidation des biens a été prononcée le 1er février 1984 ; que, le 20 février 1984, la banque a mis la caution qui avait révoqué son engagement le 24 octobre 1983, en demeure de payer la somme correspondant au solde débiteur ; que M. X... a soutenu que son engagement de caution était nul en ce que la banque savait, lorsqu'il l'avait signé, que la situation de la société débitrice était obérée ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 15 novembre 2000) d'avoir annulé l'engagement de caution du 27 septembre 1982 et condamné M. Y... pris en son nom personnel sur le fondement de l'acte de caution du 26 mai 1982 à payer à la Banque Y... la somme de 315 478,40 francs, alors, selon le moyen :

1 / qu'en relevant que dans une note du 30 avril 1982 soit antérieure à la conclusion du cautionnement M. Z..., supérieur hiérarchique du directeur de la banque avait écrit s'agissant de la société ISS "très mauvaise cotation. Signature écartée. Nombreux incidents de paiement. M. X... sait-il bien où il met ses billes ?" et que cette information n'avait pas été portée à la connaissance de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en refusant d'annuler l'acte de cautionnement du 26 mai 1982 en méconnaissance de l'article 1116 du Code civil ;

2 / qu'en écartant le dol de la banque sans se prononcer sur le point de savoir si son silence quant aux difficultés financières (sans qu'il soit besoin que la situation financière du débiteur principal soit irrémédiablement compromise ou lourdement obérée) et aux incidents de paiement de la société ISS qu'elle connaissait antérieurement à la signature de l'acte de cautionnement du 26 mai 1982 n'avait pas eu pour objet de tromper M. X..., la cour d'appel a méconnu l'article 1116 ;

Mais attendu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les faits du litige, n'a pas retenu l'existence de manoeuvres imputables à la banque, de sorte que la réticence dolosive n'est pas caractérisée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par la société Sautobat dont M. X... est le président-directeur général, qui avait apporté une somme de 500 000 francs au capital de la société ISS en avril 1982, tendant à voir la Banque Y... condamnée à lui payer une somme de 477 500 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si la Banque Y... n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Sautobat en cachant des informations qui, si elles avaient été connues de cette dernière, l'auraient incitée à ne pas procéder à l'avance sur marchandises à hauteur de 500 000 francs, la cour d'appel ne justifie pas sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la banque n'avait pas pris part à l'avance sur marché, n'a pu qu'en déduire, sans encourir le grief du moyen, que la société Sautobat ne démontrait pas en quoi la Banque Y... avait engagé sa responsabilité ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir la responsabilité de la banque engagée à son égard, la cour d'appel a énoncé que les manquements imputés par M. X... à la Banque Y... au titre de son obligation de conseil, à les supposer constitués, étaient postérieurs à la souscription de son engagement de caution et ne sauraient, dès lors, avoir été la cause de sa prise de participation dans le capital de la société ISS, décision dont il est acquis qu'elle lui a été frauduleusement inspirée sans que l'un ou l'autre des préposés de la banque y ait pris une part fautive ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caution qui se prévalait du manquement de la banque à son obligation de loyauté en l'état des constatations dont il ressortait que la banque connaissait, dès le 30 avril 1982, la situation de la société ISS et qu'elle n'en avait pas informé M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la caution de ses prétentions relatives à la responsabilité de la banque, l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Banque Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque Y... à payer à M. X... et à la société Sautobat la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02664
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse aux conclusions - Conclusions d'une caution soutenant que la banque créancière connaissait dès la date de l'engagement de caution la situation du débiteur principal.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre commerciale), 15 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°01-02664


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02664
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