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08/07/2003 | FRANCE | N°01-01080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 01-01080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Tom Food, liée à la société Automar par un contrat d'agent commercial, a assigné celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de la rupture sans préavis de ce contrat ; que par jugement du 6 septembre 1989, le principe de la responsabilité de la société Automar a été retenu ; que la même décision a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice, moyennant la consignation d'une somme de 3 000 francs dans le délai d'un mois à

compter du prononcé de la décision ; que le montant de la consignation, déposé au g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Tom Food, liée à la société Automar par un contrat d'agent commercial, a assigné celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de la rupture sans préavis de ce contrat ; que par jugement du 6 septembre 1989, le principe de la responsabilité de la société Automar a été retenu ; que la même décision a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice, moyennant la consignation d'une somme de 3 000 francs dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision ; que le montant de la consignation, déposé au greffe par M. X..., avocat postulant de la société Tom Food, en février 1990 a été refusé pour cause de retard ; que M. X... a présenté une requête en relevé de caducité au nom de sa cliente en août 1991 ; que cette requête a été rejetée par ordonnance du 4 novembre 1991 au double motif de la tardiveté de la consignation et du délai écoulé entre le rejet de l'encaissement et la redemande en relevé de caducité ; que la société Tom Food a assigné M. X... en réparation du préjudice résultant pour elle des diverses négligences dans l'exécution de son mandat ; que les Mutuelles du Mans, assureur de M. X..., sont intervenues volontairement à l'instance ; que les premiers juges ont accueilli le principe de la demande de la société Tom Food et, avant dire droit, ont ordonné une expertise pour évaluer le préjudice ; que, par un premier arrêt du 4 juillet 2000, dont le pourvoi a été rejeté par arrêt de ce jour, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait caractérisé les manquements de M. X... aux obligations de son mandat de postulation, dit que ces manquements étaient la

cause des préjudices invoqués ;

qu'évoquant pour le surplus, la cour d'appel a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice sur lequel elle a statué par l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 novembre 2000) ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... et sa compagnie d'assurance à payer à la société Tom Food une somme de 18 000 francs, l'arrêt retient que les intérêts moratoires ne peuvent être réclamés à compter du prononcé du jugement du 6 septembre 1989 par l'effet de la prescription quinquennale, mais qu'il y avait lieu de compenser le préjudice né des soucis et tracas provoqués par la lenteur fautive de mise à exécution d'une décision de justice qui remonte à plus de dix ans ;

Attendu qu'en prononçant cette condamnation en l'absence de toute demande en ce sens formulée par la société Tom Food, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... et son assureur à payer à la société Tom Food une somme de 270 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette somme indemnisera globalement les préjudices résultant, d'une part, de la rupture abusive du contrat de concession commerciale et, d'autre part, du retard très important, pour la société Tom Food, à obtenir le paiement ;

Attendu qu'en fixant ainsi globalement le montant de ces indemnités sans préciser le montant de la réparation de la perte de chance dont le principe avait été retenu par l'arrêt du 4 juillet 2000, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ce montant était inférieur à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si celle-ci s'était réalisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Et sur la quatrième branche du second moyen :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... et sa compagnie d'assurance à payer à la société Tom Food une indemnité globale de 270 000 francs, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu, s'agissant de la réparation d'un dommage causé par faute, de fixer les intérêts moratoires à compter de la demande introductive en justice, ni d'ordonner la capitalisation des intérêts, mais que l'indemnité réparatrice devra prendre en compte le préjudice complémentaire issu du retard important à obtenir le paiement ;

Attendu qu'en prononçant cette condamnation en l'absence de toute demande en ce sens formulée par la société Tom Food, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Tom Food aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01080
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen, 3e branche) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Perte d'une chance - Fixation de cette perte à un montant global - Caractère inférieur à l'avantage espéré - Précision nécessaire.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 20 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°01-01080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01080
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