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08/07/2003 | FRANCE | N°01-01036

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 01-01036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CRCAM Provence Côte d'Azur de son désistement du pourvoi formé contre la Deutsche Genossenschaft Hypotekenbank (DGH) ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches :

Vu l'article l'article 81, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-83, alinéa 4, du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non comp

ris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CRCAM Provence Côte d'Azur de son désistement du pourvoi formé contre la Deutsche Genossenschaft Hypotekenbank (DGH) ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches :

Vu l'article l'article 81, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-83, alinéa 4, du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au titre III de cette loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un marché de gros oeuvre a été conclu entre la SCI les Terrasses de l'Aubarède et la société d'Etudes et de travaux de génie civil (ETGC) pour la construction d'une maison de retraite dont le financement a été assuré par un prêt de la Deutsche Genossenschaft Hypotekenbank (DGH) accordé à la société de droit luxembourgeois Amal Holding avec la caution de M. Debias et de Mme X..., son épouse et gérante de la SCI tandis que la CRCAM du Var aux droits de laquelle est venue la CRCAM Provence Côte d'Azur (la Caisse) a consenti à la société Amal holding un crédit-relais avec la garantie irrévocable de la DGH, l'ouverture de crédit faite au nom de la SCI stipulant que celle-ci, maître de l'ouvrage, ne pouvait utiliser la ligne de crédit que sur présentation des situations mensuelles des entreprises, visées par le cabinet Urrutia, maître d'oeuvre ; que trois situations de travaux n'ayant pas été payées, la société ETGC a assigné la Caisse en demandant sa condamnation à lui payer le montant d'un chèque de 1 209 119,79 francs qui avait été rejeté pour absence de provision suffisante, la somme de 2 110 228,98 francs à titre de dommages-intérêts pour les deux dernières situations de travaux demeurées impayées, plus les intérêts et la somme de 1 136 110,70 francs à titre de dommages-intérêts pour les conséquences financières de l'arrêt du chantier ; que le tribunal a accueilli la demande par un jugement du 19 décembre 1995 dont la Caisse a relevé appel ; que la société ETGC a été mise en redressement judiciaire le 26 février 1996 et un plan de cession totale de ses actifs a été arrêté par jugement du 25 juillet 1996 ;

que la Caisse a assigné en intervention forcée M. Y..., en sa qualité d'administrateur de la société ETGC et M. Z..., en sa qualité de représentant des créanciers ; que M. Y... est ensuite intervenu volontairement à l'instance en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et a provoqué la désignation, par le président du tribunal, de M. A... en qualité de mandataire ad hoc de la société ETGC, lequel est également intervenu à l'instance d'appel ;

Attendu que pour recevoir le commissaire à l'exécution du plan de la société ETGC en son action et dire que les condamnations sont prononcées au bénéfice de celui-ci en présence de MM. A... et Z..., ès qualités, l'arrêt retient que la référence au titre III dans l'article 81, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, signifie que, nonobstant les dispositions de l'article 88 de la même loi, les actions à caractère patrimonial de la société débitrice sont exercées par le commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée de la procédure collective et que la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société débitrice était inadaptée à la reprise de l'instance engagée contre la Caisse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 81, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-83, alinéa 4, du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan ne peut exercer que les droits et actions concernant la vente des biens résiduels suivant les modalités de la liquidation judiciaire ; que l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement ne pouvant être poursuivie que par la société débitrice dûment représentée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Provence Côte d'Azur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01036
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre commerciale), 27 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-01036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01036
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