AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mlle X... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne d'une demande en contestation des honoraires de son avocat, Mme Y... ; qu'après avoir constaté que le délai imparti au bâtonnier pour statuer avait commencé à courir le 22 décembre 1999 et que Mlle X... l'avait saisi d'un recours le 16 mars 2000, le premier président (Pau, 27 novembre 2000) l'a déclaré recevable ; qu'ayant ensuite constaté la nullité de la convention d'honoraires conclue entre les parties, il a fixé à 10 000 francs HT le montant des honoraires dus à l'avocate ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que Mme Y... avait soutenu que le recours de Mlle X... était hors délai comme tardif ; qu'elle est, dès lors, irrecevable à présenter devant la Cour de Cassation une thèse contraire à sa position devant le premier président ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, s'appliquent à tous les honoraires de l'avocat sans qu'il y ait lieu de faire de distinction ; qu'en sa première branche, le moyen n'est donc pas fondé ; qu'ensuite, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure ni de l'ordonnance attaquée qu'il a été soutenu devant le premier président que la convention d'honoraires litigieuse aurait été conclue après service rendu ; qu'en sa seconde branche, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.