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08/07/2003 | FRANCE | N°01-01008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 01-01008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne d'une demande en contestation des honoraires de son avocat, Mme Y... ; qu'après avoir constaté que le délai imparti au bâtonnier pour statuer avait commencé à courir le 22 décembre 1999 et que Mlle X... l'avait saisi d'un recours le 16 mars 2000, le premier président (Pau, 27 novembre 2000) l'a déclaré recevable ; qu'ayant ensuite constaté la nullité de la convention d'honoraires co

nclue entre les parties, il a fixé à 10 000 francs HT le montant des hono...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne d'une demande en contestation des honoraires de son avocat, Mme Y... ; qu'après avoir constaté que le délai imparti au bâtonnier pour statuer avait commencé à courir le 22 décembre 1999 et que Mlle X... l'avait saisi d'un recours le 16 mars 2000, le premier président (Pau, 27 novembre 2000) l'a déclaré recevable ; qu'ayant ensuite constaté la nullité de la convention d'honoraires conclue entre les parties, il a fixé à 10 000 francs HT le montant des honoraires dus à l'avocate ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que Mme Y... avait soutenu que le recours de Mlle X... était hors délai comme tardif ; qu'elle est, dès lors, irrecevable à présenter devant la Cour de Cassation une thèse contraire à sa position devant le premier président ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, s'appliquent à tous les honoraires de l'avocat sans qu'il y ait lieu de faire de distinction ; qu'en sa première branche, le moyen n'est donc pas fondé ; qu'ensuite, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure ni de l'ordonnance attaquée qu'il a été soutenu devant le premier président que la convention d'honoraires litigieuse aurait été conclue après service rendu ; qu'en sa seconde branche, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01008
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Pau, 27 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°01-01008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01008
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