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08/07/2003 | FRANCE | N°01-00841

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 01-00841


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 novembre 2000), que, pour financer le prix de l'appartement qu'elle voulait acquérir, Mme X..., conseillée par la Société de courtage d'assurances gestion, stratégie, développement (GSD), a obtenu de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, un prêt de 2 110 000 francs qu'elle pensait pouvoir rembourser en investissant dans des placements lucratifs le capital initialement destiné à cons

tituer son apport personnel ; que ces placements s'étant avérés moins ren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 novembre 2000), que, pour financer le prix de l'appartement qu'elle voulait acquérir, Mme X..., conseillée par la Société de courtage d'assurances gestion, stratégie, développement (GSD), a obtenu de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, un prêt de 2 110 000 francs qu'elle pensait pouvoir rembourser en investissant dans des placements lucratifs le capital initialement destiné à constituer son apport personnel ; que ces placements s'étant avérés moins rentables que prévu, Mme X... a cessé de rembourser les échéances en dépit de la restructuration intervenue par avenant du 31 octobre 1994 ; que, s'étant vue signifier par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la déchéance du terme, l'intéressée a demandé judiciairement d'annuler le prêt pour dol ou erreur, subsidiairement de dire que l'organisme de crédit avait engagé sa responsabilité en lui octroyant un prêt hors de proportion avec ses facultés de remboursement, ainsi qu'en s'abstenant de lui déconseiller un montage financier aléatoire et de prononcer la déchéance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de son droit aux intérêts, faute par elle d'avoir respecté les dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979, lors de l'établissement de l'avenant du 31 octobre 1994 ; que l'arrêt a rejeté ces prétentions en retenant, notamment, que Mme X... s'étant désistée en appel de sa demande d'annulation, les éléments de fait écartés par le tribunal pour exclure le dol, l'étaient définitivement ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir exclu toute responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, alors, selon le moyen :

1 ) que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

qu'en conséquence, les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, en décidant que l'autorité de la chose jugée s'attachait aux motifs du jugement, qui, pour la débouter de sa demande de nullité du prêt pour dol ou erreur du Crédit agricole, avait retenu que ce dernier ne pouvait être considéré comme "taisant ou réticent à donner quelque information ou mise en garde à sa cliente" et qu'il en résultait que la banque n'avait commis aucune faute dans son devoir d'information et de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1147 du Code civil ;

2 ) que le banquier a, à l'égard de son client, une obligation d'information et de conseil qui lui impose d'analyser les risques de l'opération qu'il finance et d'attirer l'attention du débiteur sur la gravité de son endettement et ses conséquences ; qu'en l'espèce, pour exonérer le banquier de toute responsabilité, la cour d'appel a retenu que la cliente avait pris l'initiative de solliciter un emprunt pour financer une opération aléatoire ; qu'il ressort de ses propres constatations que le banquier n'a pris d'initiative, ni pour s'informer sur la rentabilité des placements qu'il finançait, ni pour informer la cliente des risques qu'elle encourait en empruntant pour financer une opération aléatoire ; qu'en décidant, néanmoins, que le banquier n'avait pas méconnu son devoir de conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;

3 ) que seul le banquier qui traite avec un client professionnel des opérations financières, ou dont l'activité a un rapport avec le type d'opérations envisagées, peut se voir dégager de son devoir d'information et de conseil ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que sa profession de juriste d'entreprise, dans une société exerçant son activité dans le domaine de l'informatique, ne dispensait pas le Crédit agricole de l'informer loyalement des risques encourus, dès lors qu'elle n'avait aucune compétence en matière financière ou bancaire ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer, d'une manière générale, que le devoir du banquier devait s'apprécier au regard des capacités intellectuelles de son interlocuteur, sans préciser en quoi la qualité de juriste, spécialisée en droit de l'informatique, de sa cliente, permettait au Crédit agricole de s'abstenir d'attirer l'attention de celle-ci sur la gravité de son endettement ;

qu'ainsi, elle n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le prêt litigieux avait été demandé par Mme X..., non pas pour financer l'opération aléatoire, laquelle avait été montée à la seule initiative de la société GSD, mais pour réaliser un investissement immobilier ;

Et attendu, en second lieu, que Mme X... n'ayant jamais prétendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aurait eu sur ses propres facultés de remboursement des informations qu'elle-même aurait ignorées, les juges du fond, ont, abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche, légalement justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire soit déchue de son droit aux intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) que les modifications des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit donnent lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable ; que le prêteur qui ne respecte pas cette obligation peut être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que la cour d'appel qui l'a déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts tout en constatant qu'aucune offre préalable ne lui avait été remise, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 312-33 du Code de la Consommation ;

2 ) qu'elle faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives du 23 août 2000 que, bien que le taux initial du prêt ait été réduit, le prêt renégocié avait eu pour effet d'augmenter les échéances mensuelles et donc d'aggraver sa charge financière ; qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire duquel il ressortait que le prêt renégocié avait eu des conséquences désastreuses pour le débiteur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que l'application de la sanction édictée par l'article L. 312-33 du Code de la Consommation étant facultative pour le juge qui dispose pour la prononcer d'un pouvoir que la loi laisse à sa discrétion, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions rendues de ce fait inopérantes, n'encourt pas les critiques du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune des branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 600 euros à la société GSD et celle de 1 800 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00841
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-00841


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00841
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