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08/07/2003 | FRANCE | N°01-00760

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 01-00760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 21 juin 1989, M. X... s'est porté caution solidaire envers la Société nancéienne Varin Bernier (la banque) des engagements de la société MBCI (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. X... en paiement des sommes qui lui étaien

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 21 juin 1989, M. X... s'est porté caution solidaire envers la Société nancéienne Varin Bernier (la banque) des engagements de la société MBCI (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. X... en paiement des sommes qui lui étaient dues au titre de deux prêts qu'elle avait consentis à la débitrice principale et du solde débiteur du compte courant ; que la caution a invoqué la disproportion entre son cautionnement, son patrimoine et ses revenus ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque, l'arrêt relève que M. X... a déclaré pour l'année de référence 1989 un revenu de 57 888 francs, qu'il devait apurer un passif personnel constitué à l'époque du cautionnement de dettes auprès de l'URSSAF, que la banque, qui a versé aux débats les fiches de renseignements relatifs à deux autres cautions, n'a précisément pas produit celle concernant M. X..., démontrant par-là, ainsi que le soutient ce dernier, qu'elle ne s'est pas renseignée sur les facultés financières de la caution ; qu'il est démontré que la banque, en demandant à M. X... un engagement pouvant s'élever à la somme de 260 000 francs en principal, plus frais, intérêts et accessoires, sans aucun rapport avec son patrimoine et ses revenus, a commis une faute ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la caution avait informé la banque de l'existence d'un passif personnel constitué de dettes auprès de l'URSSAF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00760
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 15 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-00760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00760
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