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08/07/2003 | FRANCE | N°00-42788

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2003, 00-42788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 00-42.788 et B 01-42.693 ;

Attendu que M. X... a été embauché le 5 mars 1973, en qualité de technico-commercial, par la société des Forges de Soulnes et Gorcy, aux droits de laquelle se trouve la société Gorcy-la-Roche ; qu'en avril 1997, cette société a été rachetée par la société de droit allemand Theis et que, le 11 février 1998, le salarié a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'ho

male de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° B 01-42.693 formé contre l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 00-42.788 et B 01-42.693 ;

Attendu que M. X... a été embauché le 5 mars 1973, en qualité de technico-commercial, par la société des Forges de Soulnes et Gorcy, aux droits de laquelle se trouve la société Gorcy-la-Roche ; qu'en avril 1997, cette société a été rachetée par la société de droit allemand Theis et que, le 11 février 1998, le salarié a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° B 01-42.693 formé contre l'arrêt du 4 avril 2001 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen de cassation annexé à la présente décision, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° J 00-42.788 formé contre l'arrêt du 22 mars 2000 par M. X... :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2000) de l'avoir débouté de ses demandes de complément d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / qu'après avoir reconnu à M. X... la qualité de cadre, il appartenait à la cour d'appel de lui faire application de la convention collective "ingénieurs et cadres métallurgie" jugée applicable ; que les dispositions explicites de celle-ci permettaient au salarié, selon des modalités de calcul qui n'étaient pas contestées, d'obtenir un complément d'indemnité de préavis de 83 860,98 francs, outre les congés payés afférents, et un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de 276 917,80 francs ; que dès lors, en refusant de faire droit à ces demandes, contrairement à ce qui appelait nécessairement sa propre motivation, et en excluant notamment de façon explicite la demande de complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble les articles 27 et 29 de la convention collective ingénieurs et cadres métallurgie et 1134 du Code civil ;

2 / que la reconnaissance par la cour d'appel de la qualité de cadre de M. X... lui imposait d'appliquer à ce dernier la convention collective dont il dépendait et dont elle a jugé qu'elle engageait l'employeur ; qu'aux termes des articles 27 et 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicables à l'espèce selon les propres constatations de la cour d'appel, M. X... pouvait légitimement prétendre, pour le moins, à un complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; que dès lors, en le déboutant de ce chef de demande, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées par refus d'application, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

3 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Gorcy-la-Roche avait explicitement renoncé à se prévaloir d'une prétendue faute de M. X..., en demandant, en cause d'appel, la confirmation en toutes ses dispositions du jugement de première instance, lequel avait exclu toute faute de la part du salarié ; que dès lors, en retenant à la charge de M. X... l'existence d'une faute grave qui n'était plus dans les débats, d'un accord commun des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'enfin, tout jugement, à peine de censure, doit être motivé, que, dès lors, en retenant à la charge de M. X... une faute grave sans que cette appréciation soit justifiée par aucune motivation de fait ou de droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant statué sur ces points par un arrêt du 4 avril 2001, le moyen est sans objet en ses troisième et quatrième branches ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant confirmé le jugement en ce qu'il avait dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est sans intérêt à agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé contre l'arrêt du 22 mars 2000 par la société Gorcy-la-Roche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... avait la qualité de cadre, alors, selon le moyen :

1 / qu'en application de l'article R, 143-2 du Code du travail et de la directive européenne n° 91-533, la mention dans le bulletin de salaire d'une convention vaut présomption simple et non présomption irréfragable de la reconnaissance par l'employeur de l'application de cette convention à l'égard du salarié en cause ; qu'en jugeant cependant que la mention de la convention collective ingénieurs et cadres métallurgie engageait l'employeur, sans examiner les éléments contraires de preuve apportés aux débats par l'employeur et en considérant la présomption comme irréfragable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 / qu'en tout état de cause, la présomption de reconnaissance par l'employeur de l'application d'une convention collective ne peut jouir que lorsque les mentions portées par les bulletins de paie ne sont pas contradictoires ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'on ne pouvait considérer la convention collective ingénieurs et cadres métallurgie comme applicable, car les mentions des bulletins de salaire de M. X... étaient contradictoires puisqu'il était à la fois mentionnée la convention ingénieurs et cadres métallurgie et fait application d'un coefficient 365 qui est celui des administratifs techniciens ; qu'en jugeant cependant que la mention de la convention collective engageait l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail et la directive européenne n° 91-533 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 143-2 du Code du travail que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la mention "convention collective ingénieurs et cadres métallurgie" figurait sur le bulletin de salaire de M. X..., a décidé, à bon droit, que ladite convention collective devait s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare non admis le pourvoi n° B 01-42.693 formé contre l'arrêt du 4 avril 2000 ;

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident dans l'affaire n° J 00-42.788 formés contre l'arrêt du 22 mars 2000 ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42788
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre sociale A), 2000-03-22, 2001-04-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-42788


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.42788
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