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08/07/2003 | FRANCE | N°00-22891

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-22891


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 septembre 2000) et les productions, que par un précédent arrêt, la cour d'appel a condamné M. X... à payer à la société Caraïbes express (société Caraïbes) une certaine somme représentant le prix de marchandises ;

que M. X... a formé un recours en révision contre cette décision en soutenant qu'après son prononcé, il avait eu connaissance de l'existence du rapport d'expertise 90/106 e

t qu'en le cachant la société Caraïbes avait sciemment trompé la cour d'appel ;

Sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 septembre 2000) et les productions, que par un précédent arrêt, la cour d'appel a condamné M. X... à payer à la société Caraïbes express (société Caraïbes) une certaine somme représentant le prix de marchandises ;

que M. X... a formé un recours en révision contre cette décision en soutenant qu'après son prononcé, il avait eu connaissance de l'existence du rapport d'expertise 90/106 et qu'en le cachant la société Caraïbes avait sciemment trompé la cour d'appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne peuvent se déterminer à la faveur d'un motif hypothétique équivalant à un défaut de motif ; que pour retenir que M. X... connaissait l'existence et le contenu du rapport 90/106 dès novembre 1995, la cour d'appel s'est fondée sur une pure hypothèse tirée de ce que la lettre de l'expert du 14 novembre 1995, non produite aux débats, destinée à M. X..., ne pouvait que contenir les renseignements nécessaires à l'identification du fournisseur et des produits livrés ; qu'en déduisant la connaissance par M. X... des conclusions du rapport d'expertise de pures suppositions sur le contenu de ladite lettre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les juges du fond doivent en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'ainsi, ils ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours en révision exercé par M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la prétendue carence du demandeur, lequel aurait dû introduire, en application des articles 138 et suivants du nouveau Code de procédure civile, une action tendant à l'injonction de la communication du rapport d'expertise ; qu'en se déterminant à la faveur d'un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les juges du fond ont l'obligation d'analyser, fût-ce succinctement, les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour dénier au rapport d'expertise le caractère décisif, requis par l'article 595-2 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est référée à trois attestations, concordantes, contraires aux conclusions de l'expert ; qu'en se fondant sur lesdites attestations sans même les analyser, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que M. X... était renseigné sur l'existence du rapport 90/106 comme en témoigne la lettre de l'expert Porry du 14 novembre 1995, répondant à une demande de sa part mais que cette lettre qui n'est pas produite ne pouvait que contenir les renseignements nécessaires à l'identification du fournisseur et des produits livrés, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur des motifs hypothétiques ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que le rapport 90/106 n'a pas été versé aux débats, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que M. X... n'établissait pas que la non production de ce document au cours de la précédente procédure était imputable à une fraude de la société Caraïbes ; que par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Caraïbes la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, la condamnation d'une partie à un procès à des dommages-intérêts pour procédure abusive suppose l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, en condamnant cependant M. X... à verser à la société Caraïbes la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sans caractériser l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu qu'en retenant que le rapport 90/106 n'était pas versé aux débats et que M. X... n'établissait pas que la non production de ce document, au cours de la précédente procédure, était imputable à une fraude de la société Caraïbes, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que le recours en révision de M. X... était particulièrement mal fondé, a pu en déduire qu'il était abusif et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Caraïbes express la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22891
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 15 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-22891


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22891
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