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08/07/2003 | FRANCE | N°00-22845

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-22845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 juillet 1990, la Société des téléphériques de La Grande-Motte (la STGM) et M. X... ont conclu un contrat ayant pour objet la vente au profit de M. X... des agrégats issus du tunnel du funiculaire de Tignes-Grande-Motte au prix de 30 francs hors taxes le m3, étant précisé que la référence de base était l'existence au jour dudit contrat d'un volume extrait correspondant à une position du tunnelier fixée

à 244 mètres ; qu'il était convenu entre les parties qu'une facture serait é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 juillet 1990, la Société des téléphériques de La Grande-Motte (la STGM) et M. X... ont conclu un contrat ayant pour objet la vente au profit de M. X... des agrégats issus du tunnel du funiculaire de Tignes-Grande-Motte au prix de 30 francs hors taxes le m3, étant précisé que la référence de base était l'existence au jour dudit contrat d'un volume extrait correspondant à une position du tunnelier fixée à 244 mètres ; qu'il était convenu entre les parties qu'une facture serait établie chaque fin de mois par la STGM à raison de 17 m3 au mètre linéaire de galerie ; qu'à la suite de difficultés relatives à l'enlèvement des agrégats, survenues entre les parties au cours de l'été 1991, la STGM a fait procéder à cet enlèvement par deux autres entreprises ; que M. X... a judiciairement demandé à la STGM l'indemnisation de son préjudice résultant de la rupture du contrat ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la STGM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le moyen :

1 / qu'il était stipulé dans la lettre de la STGM à M. X... du 20 juillet 1990, qui constituait la convention des parties, ainsi que le relève la cour d'appel, que "la référence prise en compte ce jour pour la position du tunnelier est 244 mètres" ; qu'ainsi, en décidant de prendre pour base de calcul, non la position de 224 mètres mais celle de 632,66 mètres parce que c'était celle du tunnelier au jour de la conclusion du contrat, la cour d'appel a méconnu la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que, dans ses conclusions d'appel, la STGM soutenait que le volume des agrégats dont M. X... avait été privé ne pouvait excéder celui des agrégats restant sur le chantier à son départ le 17 septembre 1991 dont l'enlèvement avait été facturé à la société Locatelli pour 20 800 m3 et à la société Bazile et Frison pour 500 m3, soit un total de 21 300 m3 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la STGM est sans intérêt à critiquer la décision en ce qu'elle a retenu que la position du tunnelier à prendre comme base de calcul était le point 632,66 mètres, dès lors qu'une telle décision, loin de lui faire grief puisqu'elle limite l'importance du préjudice de M. X..., est au contraire plus avantageuse pour elle que celle qui aurait dû être prise ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que le préjudice doit inclure la partie non extraite mais à extraire au 16 septembre 1991, date de résiliation du contrat, car, à défaut de résiliation, le contrat était susceptible de continuer jusqu'à l'issue du tunnel ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa deuxième branche ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour inclure dans l'évaluation du préjudice de M. X... le coût de l'enlèvement des matériaux, l'arrêt retient que l'expert, après une brève analyse, a pu établir que les frais de transports sont de 95 004 francs et que le transport affrété est de 87 180 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la STGM qui soutenait qu'en application de la lettre du 20 juillet 1990, M. X... devait faire son affaire de l'enlèvement des agrégats, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1650 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la STGM en condamnation de M. X... à lui payer le coût des agrégats enlevés par celui-ci, l'arrêt retient que l'approche faite du problème par la STGM ne peut être retenue car elle ne vise qu'à compliquer les calculs de dettes de chacune des parties, alors que le calcul par la perte sur marge brute résout ces difficultés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif qui ne lui permettait pas d'apprécier la demande de la STGM en paiement du coût des agrégats enlevés par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société des téléphériques de La Grande-Motte (STGM) la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22845
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 04 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-22845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22845
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