AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que suivant deux contrats distincts, Mlle Christine X... a été agréée en qualité d'agent général stagiaire par les compagnies UAP IARD et UAP Vie ; que l'article 10 du mandat IARD stipulait qu'en vertu de la solidarité liant les deux compagnies la cessation des fonctions au titre du mandat Vie, entraînerait la cessation des fonctions au titre du mandat IARD ; qu'ayant estimé abusive sa révocation Mlle X... a fait assigner les compagnies d'assurance en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les deux compagnies, venant aux droits des compagnies UAP à réparer le préjudice subi par Mlle X... ; que la cour d'appel a retenu que si l'insuffisance de production était caractérisée pour ce qui concerne la branche "vie" de son activité, elle ne l'était pas en ce qui concerne la branche "IARD" de sorte que la révocation de ce second mandat se trouvait, dès lors, injustifiée ;
Attendu, cependant, que l'article 10 du mandat "IARD", stipulait la cessation de plein droit dudit mandat au cas où l'agent général stagiaire viendrait à cesser de représenter cette société "pour quelque cause que ce soit" ; qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.