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08/07/2003 | FRANCE | N°00-22541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 00-22541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que suivant deux contrats distincts, Mlle Christine X... a été agréée en qualité d'agent général stagiaire par les compagnies UAP IARD et UAP Vie ; que l'article 10 du mandat IARD stipulait qu'en vertu de la solidarité liant les deux compagnies la cessation des fonctions au titre du mandat Vie, entraînerait la cessation des fonctions au titre du mandat IARD ; qu'ayant estimé abusive sa révocati

on Mlle X... a fait assigner les compagnies d'assurance en paiement de dommages-int...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que suivant deux contrats distincts, Mlle Christine X... a été agréée en qualité d'agent général stagiaire par les compagnies UAP IARD et UAP Vie ; que l'article 10 du mandat IARD stipulait qu'en vertu de la solidarité liant les deux compagnies la cessation des fonctions au titre du mandat Vie, entraînerait la cessation des fonctions au titre du mandat IARD ; qu'ayant estimé abusive sa révocation Mlle X... a fait assigner les compagnies d'assurance en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les deux compagnies, venant aux droits des compagnies UAP à réparer le préjudice subi par Mlle X... ; que la cour d'appel a retenu que si l'insuffisance de production était caractérisée pour ce qui concerne la branche "vie" de son activité, elle ne l'était pas en ce qui concerne la branche "IARD" de sorte que la révocation de ce second mandat se trouvait, dès lors, injustifiée ;

Attendu, cependant, que l'article 10 du mandat "IARD", stipulait la cessation de plein droit dudit mandat au cas où l'agent général stagiaire viendrait à cesser de représenter cette société "pour quelque cause que ce soit" ; qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22541
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Force obligatoire - Assurance - Personnel - Agent général stagiaire - Contrat agréant un agent par deux compagnies et stipulant que la cessation des fonctions au titre d'un des mandats entraînerait la cessation du deuxième - Application.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), 19 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°00-22541


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22541
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