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08/07/2003 | FRANCE | N°00-22537

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-22537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 22 septembre 2000), que la société Centre technique des industries mécaniques (société CETIM) a chargé le 16 novembre 1995 la société Expan de réparer un "enregistreur 32 pistes" ; que la société Expan a présenté le 31 janvier 1996 un devis ; que la société CETIM a passé commande le 8 février 1996 ; que, le 16 avril 1996, la société Expan a prÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 22 septembre 2000), que la société Centre technique des industries mécaniques (société CETIM) a chargé le 16 novembre 1995 la société Expan de réparer un "enregistreur 32 pistes" ; que la société Expan a présenté le 31 janvier 1996 un devis ; que la société CETIM a passé commande le 8 février 1996 ; que, le 16 avril 1996, la société Expan a présenté un devis complémentaire qui a été accepté le 7 mai 1996 ; que l'enregistreur a été retourné à la société CETIM au début du mois de mai 1996 ; que, le 28 juin suivant, la société CETIM signalait un problème d'entraînement de la bande et retournait l'appareil au réparateur le 15 octobre 1996 ; que la société CETIM ayant refusé de payer les factures postérieures à celles correspondant aux devis au motif que l'enregistreur présentait toujours des dysfonctionnements, la société Expan a refusé d'intervenir davantage tant qu'elle ne serait pas payée et a obtenu à l'encontre de la société CETIM une injonction de payer ; que le tribunal ayant reçu l'opposition et rejeté les demandes de la société Expan, celle-ci a interjeté appel ;

Attendu que la société CETIM reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des factures de 15 500 francs et 15 688 francs émises par la société Expan, alors, selon le moyen :

1 / que le prestataire de services qui s'engage à effectuer une réparation est tenu d'une obligation de résultat ; que dès lors, sa responsabilité est engagée si le résultat n'est pas atteint, peu important la diligence apportée par ce prestataire à la réparation ; qu'après avoir constaté qu'en dépit des réparations effectuées par la société Expan, le matériel confié à cette fin ne fonctionnait toujours pas correctement, la cour d'appel, qui a néanmoins condamné la société CETIM au paiement des factures litigieuses, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel a d'abord constaté que le devis complémentaire établi par la société Expan pour remédier au problème de l'entraînement de la bande datait du 16 avril 1996, d'où il découlait nécessairement que cette société avait eu connaissance de ce problème au moins à compter de cette date ; qu'elle a ensuite énoncé que le problème d'entraînement de la bande n'avait été porté à la connaissance de la société Expan que par télécopie du 23 juin 1996 ; qu'en constatant d'abord que la société Expan avait proposé de remédier aux problèmes d'entraînement de la bande dès le 26 avril 1996 et en affirmant ensuite que la société Expan n'avait eu connaissance de ce même problème qu'à compter du 23 juin 1996, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève d'un côté que l'appareil a près de vingt ans et de l'autre que deux mois se sont écoulés entre sa remise après réparation et la télécopie signalant à nouveau un dysfonctionnement ; que, par ces seuls motifs faisant ressortir l'absence de lien de causalité entre les réparations et la nouvelle panne, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision sans encourir le grief de la première branche ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CETIM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Expan la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22537
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (Chambre commerciale), 22 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-22537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22537
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