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08/07/2003 | FRANCE | N°00-22440

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-22440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société BP France a assigné la société JM Station pour obtenir le paiement d'une créance ;

que cette dernière société a été mise en redressement judiciaire le 16 novembre 1998 ; que le liquidateur est intervenu volontairement dans l'instance engagée par la soc

iété BP le 8 septembre 1999 ; que le lendemain, celle-ci a adressé au liquidateur une déclarati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société BP France a assigné la société JM Station pour obtenir le paiement d'une créance ;

que cette dernière société a été mise en redressement judiciaire le 16 novembre 1998 ; que le liquidateur est intervenu volontairement dans l'instance engagée par la société BP le 8 septembre 1999 ; que le lendemain, celle-ci a adressé au liquidateur une déclaration de créance, pour partie à titre privilégié et pour partie à titre chirographaire, et a demandé à être relevée de la forclusion ; que le juge-commissaire a accueilli cette demande ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que le défaut de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 n'a pas pour effet de dispenser le créancier retardataire d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'inscriptions de nantissements non contestées, la forclusion n'était pas opposable à la société BP pour la partie de sa créance assortie de ces sûretés, à défaut de l'avertissement prévu par l'article 50, 1er alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de relevé de forclusion de la société BP France pour la partie de sa créance déclarée à titre privilégié, l'arrêt rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22440
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 29 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-22440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22440
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