AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société BP France a assigné la société JM Station pour obtenir le paiement d'une créance ;
que cette dernière société a été mise en redressement judiciaire le 16 novembre 1998 ; que le liquidateur est intervenu volontairement dans l'instance engagée par la société BP le 8 septembre 1999 ; que le lendemain, celle-ci a adressé au liquidateur une déclaration de créance, pour partie à titre privilégié et pour partie à titre chirographaire, et a demandé à être relevée de la forclusion ; que le juge-commissaire a accueilli cette demande ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que le défaut de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 n'a pas pour effet de dispenser le créancier retardataire d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'inscriptions de nantissements non contestées, la forclusion n'était pas opposable à la société BP pour la partie de sa créance assortie de ces sûretés, à défaut de l'avertissement prévu par l'article 50, 1er alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de relevé de forclusion de la société BP France pour la partie de sa créance déclarée à titre privilégié, l'arrêt rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.