AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2000), que M. X... a formé un appel-nullité contre le jugement du 31 mars 1999 qui l'a débouté de ses oppositions à deux ordonnances des 2 et 23 décembre 1998 du juge-commissaire de sa liquidation judiciaire, ayant ordonné la vente aux enchères publiques de ses actifs immobiliers ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, après annulation du jugement déféré, statué au fond en autorisant le liquidateur à faire procéder à la vente à la barre du tribunal des immeubles lui appartenant, alors, selon le moyen :
1 / que le seul fait de conclure subsidiairement sur le fond du litige ne saurait conférer aux juges du second degré saisis d'un appel-nullité le pouvoir de statuer au fond ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'aucune disposition légale ne reconnaît à la cour d'appel, qui annule un jugement statuant sur l'opposition formée contre une ordonnance autorisant la poursuite de vente d'immeuble, le pouvoir de se saisir d'office ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en statuant au fond sans vérifier au préalable si M. X... avait conclu au fond en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si la recevabilité de l'appel-nullité est conditionnée par l'existence de griefs autonomes tels l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure, son effet dévolutif s'opère pour le tout en application de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel avait dès lors l'obligation, après avoir annulé la décision attaquée, de statuer au fond en répondant aux conclusions qui déterminent les moyens des parties ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.