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08/07/2003 | FRANCE | N°00-21915

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-21915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Romi a été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 mai 1997 du tribunal de grande instance de Mulhouse, M. X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; que la déclaration de créance de la SCI Mulhouse réunion a été contestée au motif qu'elle n'avait pas été faite par avocat ; que, par ordonnances des 27 novembre 1998, 16 février 1999 et 5 mars 1999, le juge-commis

saire a rejeté l'exception de nullité et admis en partie la créance ; que la cour d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Romi a été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 mai 1997 du tribunal de grande instance de Mulhouse, M. X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; que la déclaration de créance de la SCI Mulhouse réunion a été contestée au motif qu'elle n'avait pas été faite par avocat ; que, par ordonnances des 27 novembre 1998, 16 février 1999 et 5 mars 1999, le juge-commissaire a rejeté l'exception de nullité et admis en partie la créance ; que la cour d'appel a confirmé les ordonnances ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Romi fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 176 du décret du 27 décembre 1985 laissées intactes par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, tel qu'il a été modifié par la loi du 10 juin 1994, ainsi que des articles 38 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile et 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 auxquels renvoie la première de ces dispositions que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation par un avocat est obligatoire dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985, qu'elles relèvent de la compétence de la Chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge-commissaire ; qu'en jugeant que la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, n'était pas soumise à cette obligation, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce que les créanciers peuvent déclarer personnellement leurs créances ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce et 853 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le pouvoir donné à un tiers d'agir en justice pour déclarer une créance doit accompagner la déclaration ou être produit dans le délai de celle-ci ;

Attendu que pour confirmer les ordonnances du juge-commissaire et rejeter le grief tiré de la nullité de la déclaration de créance de la SCI Mulhouse pour défaut de justification du pouvoir de la société Kleber conseil gestion dans le délai de la déclaration de créance, la cour d'appel relève que, dès lors que l'existence du pouvoir est établie, l'irrégularité invoquée, qui relevait des dispositions de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, était irrecevable faute d'avoir été soulevée en première instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le pouvoir de la société Kléber conseil gestion n'avait pas été produit dans le délai de la déclaration de créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la SCI Mulhouse réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21915
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section A), 05 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-21915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21915
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