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08/07/2003 | FRANCE | N°00-21853

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-21853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 2000 ), que M. X... était redevable, en son nom personnel, d'une certaine somme envers M. Y..., au titre de travaux d'amélioration à effectuer sur un immeuble qu'il lui avait vendu, que l'EURL Compagnie des Arts et de la Construction (l'EURL ), dont Monsieur X... était le gérant, avait commencé à réaliser avant l'ouverture d'un redressement jud

iciaire à son encontre le 19 mars 1997 ; que M. X... a été personnellement m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 2000 ), que M. X... était redevable, en son nom personnel, d'une certaine somme envers M. Y..., au titre de travaux d'amélioration à effectuer sur un immeuble qu'il lui avait vendu, que l'EURL Compagnie des Arts et de la Construction (l'EURL ), dont Monsieur X... était le gérant, avait commencé à réaliser avant l'ouverture d'un redressement judiciaire à son encontre le 19 mars 1997 ; que M. X... a été personnellement mis en redressement judiciaire le 21 avril 1997 par un jugement publié au BODACC le 13 mai 1997 ; que M. Y..., qui avait déclaré sa créance au passif de l'EURL dans les délais requis, ne l'a déclarée au redressement judiciaire de M. X... que le 18 juillet 1997 ; que le représentant des créanciers l'ayant rejetée pour tardiveté, M. Y... a demandé à être relevé de forclusion ;

Attendu que M. Z..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., et ce dernier font grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du juge-commissaire et d'avoir relevé M. Y... de la forclusion encourue dans la procédure collective de M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 le créancier qui n'a pas produit sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ne peut être relevé de la forclusion que s'il démontre que sa défaillance n'est pas due à son fait, de sorte qu'en relevant M. Y... de la forclusion encourue en énonçant que M. X... aurait favorisé une confusion entre sa personne et l'EURL dont il était le gérant et qui faisait également l'objet d'une procédure de redressement, tout en relevant pourtant que la créance dont M. X... restait redevable l'était en son nom personnel, ce dont il résultait qu'une telle confusion n'existait pas et que la défaillance de M. Y... était bien due à son fait, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires et partant a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le créancier défaillant ne peut être relevé de la forclusion encourue que s'il est démontré que cette défaillance n'est pas due à son fait et que celle-ci ne se présume pas, si bien qu'en relevant M. Y... de la forclusion en courue sans rechercher dans quelle mesure l'absence de production au passif du redressement judiciaire de M. X... entre le 24 juin 1997, date à laquelle le conseil de M. Y... avait été avisé de l'existence de cette procédure, et le 13 juillet 1997, date de l'expiration du délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, ne démontrait pas que sa défaillance était bien due à son fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant les circonstances de la cause, par une décision exempte de contradiction, a décidé que le créancier établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21853
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 12 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-21853


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21853
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