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08/07/2003 | FRANCE | N°00-21837

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-21837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 2000), que, par lettre du 18 mai 1994, le Crédit lyonnais a confirmé à la société CP Belgium qu'il avaliserait la lettre de change de 314 580 francs à échéance du 20 juin 1994 que cette dernière tirerait sur la société Primel en règlement de marchandises qu'elle se préparait à livrer ; qu'ayant vainement demandé à la banque, les 28 j

uin et 3 août 1994, d'exécuter son engagement, la société CP Belgium a demandé judic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 2000), que, par lettre du 18 mai 1994, le Crédit lyonnais a confirmé à la société CP Belgium qu'il avaliserait la lettre de change de 314 580 francs à échéance du 20 juin 1994 que cette dernière tirerait sur la société Primel en règlement de marchandises qu'elle se préparait à livrer ; qu'ayant vainement demandé à la banque, les 28 juin et 3 août 1994, d'exécuter son engagement, la société CP Belgium a demandé judiciairement la condamnation du Crédit lyonnais à lui payer, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente au montant de l'effet ; que la cour d'appel a accueilli cette prétention en retenant qu'en refusant, sans motif, d'avaliser comme il s'y était engagé l'effet litigieux, le Crédit lyonnais avait commis une faute dont il devait réparation ;

Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'à l'impossible nul n'est tenu ; qu'en ne s'expliquant pas sur les données constantes du litige dont il résultait que n'ayant jamais été mis en possession de l'effet de commerce à avaliser, il s'était trouvé dans l'impossibilité matérielle de régulariser l'effet litigieux, ce dont il résultait qu'il n'avait pu commettre une faute "en s'abstenant de le faire", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que le préjudice consécutif au fait qu'ayant "pris l'engagement ferme d'avaliser la lettre de change litigieuse", "il s'était abstenu de la faire", ne pouvait consister en tout état de cause que dans la perte d'une chance de disposer d'une action cambiaire ; que partant, ce préjudice étant nécessairement nul dès lors que l'action cambiaire était en toute hypothèse prescrite lorsque le tribunal compétent avait été saisi, la cour d'appel n'a pu éluder comme elle l'a fait la question de l'application de la prescription de l'article 179 du Code de commerce, sans priver encore sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / qu'en considérant que par le document du 18 mai 1994, le Crédit lyonnais avait pris à l'égard de la société CP Belgium l'engagement ferme d'avaliser l'effet litigieux, quand un tel engagement n'a pu être pris en tout état de cause qu'entre lui-même et la société Primel, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'une incertitude sur la base légale de sa condamnation et privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

4 / qu'en s'abstenant de répondre au moyen dirimant pris de ce que la société CP Belgium n'avait pas produit sa créance au passif de la société Primel, en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'abord, que la lettre du 18 mai 1994 confirmant la promesse d'aval de l'effet litigieux avait été adressée directement par le Crédit lyonnais à la société CP Belgium qui avait livré la société Primel sur la foi de cette garantie promise et, ensuite, que, le 3 août 1994, la société CP Belgium avait, sur demande de la banque, transmis à celle-ci le dit effet pour qu'il lui soit retourné avalisé, ce qu'elle n'avait jamais obtenu sans qu'aucune explication plausible ne lui soit fournie, la cour d'appel a observé que la promesse d'aval du Crédit lyonnais, qui ne comportait pas les mentions exigées par la loi, ne constituait pas un titre cambiaire ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le Crédit lyonnais avait, en s'abstenant sans motif légitime d'exécuter l'engagement qu'il avait pris envers la société CP Belgium, commis une faute dont celle-ci avait subi un préjudice constitué, non par la perte d'un recours cambiaire dont elle n'avait jamais été titulaire et dont les conditions de prescription étaient dès lors indifférentes, mais par le fait d'avoir été privée, au jour de l'échéance de l'effet et dès lors qu'il n'était ni allégué ni démontré l'existence à cette date d'exceptions opposables au tireur, de la certitude d'être réglée de son montant par le Crédit lyonnais, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante, évoquée par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à la société anonyme CP Belgium la somme de 1 800 euros ;

Condamne le Crédit lyonnais à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21837
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre commerciale), 20 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-21837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21837
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