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08/07/2003 | FRANCE | N°00-21569

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-21569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort, que la banque Sofinco (la banque) a consenti à la société Duschek un "concours stock" en garantie duquel elle s'est fait remettre les cartes grises de plusieurs véhicules ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Duschek, ces véhicules ont été vendus aux enchères par M. X..., liquidateur, qui a refusé d'en remettre le prix à la banque dont la créance "assortie d'un dr

oit de rétention contractuel sur les documents administratifs" avait été admi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort, que la banque Sofinco (la banque) a consenti à la société Duschek un "concours stock" en garantie duquel elle s'est fait remettre les cartes grises de plusieurs véhicules ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Duschek, ces véhicules ont été vendus aux enchères par M. X..., liquidateur, qui a refusé d'en remettre le prix à la banque dont la créance "assortie d'un droit de rétention contractuel sur les documents administratifs" avait été admise par la cour d'appel ; que la banque a demandé la condamnation personnelle de M. X... au paiement de la somme de 19 980 francs représentant partie de ce prix, à titre de dommages-intérêts :

Sur la déchéance du pourvoi, en tant que formé par M. X... en sa qualité de liquidateur de la société Duschek, après avertissement donné aux parties :

Attendu que M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Duschek, n'a ni remis au greffe de la Cour de Cassation ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision déférée dans le délai fixé à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;

Et sur le second moyen du pourvoi en tant que formé par M. X... personnellement :

Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-21 du Code de commerce ;

Attendu que pour condamner M. X..., le jugement retient que le droit de rétention ne s'exerce pas seulement sur les documents administratifs, lesquels sont dépourvus de valeur intrinsèque et ne peuvent être vendus indépendamment des véhicules, mais sur les véhicules eux-mêmes dont ils sont, en principe, les accessoires indispensables à toute cession, que le droit de rétention crée une exception qui peut être opposée à tous les créanciers même privilégiés, que M. X... ayant, avec beaucoup de légèreté, vendu les véhicules et réparti leur prix sans avoir obtenu au préalable la remise des certificats d'immatriculation et sans attendre l'issue du recours de la banque contre l'ordonnance du juge-commissaire n'admettant sa créance qu'à titre chirographaire, le droit de rétention de l'organisme de prêt s'est trouvé reporté de plein droit sur le prix en application de l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit de rétention du prêteur sur les documents administratifs relatifs à des véhicules ne s'étend pas aux véhicules eux-mêmes et qu'il n'en résulte pas un droit pour le prêteur de se faire attribuer le prix de vente des véhicules concernés par ces documents, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que formé par M. X... en sa qualité de liquidateur de la société Duschek ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2000, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dole ;

Condamne la banque Sofinco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21569
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon (1re Chambre civile), 26 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-21569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21569
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