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08/07/2003 | FRANCE | N°00-21521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-21521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, devenu l'article L. 313-2 du Code de la consommation, et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire du Sud Ouest a assigné M. X... en paiement du solde débiteur de son compte courant ; que M. X... a demandé reconventionnellement la restitution des intérêts conventionnels indû

ment perçus par la banque ;

Attendu que, pour dire que le solde débiteur du compt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, devenu l'article L. 313-2 du Code de la consommation, et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire du Sud Ouest a assigné M. X... en paiement du solde débiteur de son compte courant ; que M. X... a demandé reconventionnellement la restitution des intérêts conventionnels indûment perçus par la banque ;

Attendu que, pour dire que le solde débiteur du compte courant ne pouvait produire que des intérêts au taux légal durant toute la période visée par M. X..., l'arrêt retient que la réception par celui-ci, sans protestation ni réserve jusqu'en septembre 1994, des relevés de compte et décomptes d'agios, ne saurait valoir acceptation tacite du taux d'intérêt conventionnel qui y est indiqué et suppléer l'absence de fixation préalable par écrit du taux de l'intérêt conventionnel ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les relevés de compte réceptionnés sans protestation ni réserve par M. X... ne comportaient pas l'indication d'un taux effectif incluant globalement, outre le montant de l'intérêt conventionnel, l'incidence de tous frais et commissions, rendant efficiente cette indication pour les intérêts échus postérieurement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21521
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-21521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21521
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