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08/07/2003 | FRANCE | N°00-21486

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-21486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 4 septembre 2000), que l'association Relais soleil vacances loisirs et culture au pays de Corse ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (la Caisse) a présenté une requête en relevé de forclusion ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissa

ire ayant rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1 / que la Caisse faisait valoir c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 4 septembre 2000), que l'association Relais soleil vacances loisirs et culture au pays de Corse ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (la Caisse) a présenté une requête en relevé de forclusion ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1 / que la Caisse faisait valoir comme motif fondant sa demande de relevé de forclusion que "la dénomination sous laquelle l'association débitrice a été déclarée en redressement judiciaire n'est pas celle identifiée dans l'acte de prêt : association Relais soleil vacances loisirs Corse/association Relais soleil vacances et culture au pays de Corse", la Caisse invitant la cour d'appel à constater que même dans le cadre de l'examen du Bodacc, il lui était impossible de faire un rapprochement avec son emprunteur, lequel était à jour de ses paiements, compte tenu de la différence de dénomination ; qu'il résulte de l'acte de prêt que l'emprunteur était "association Relais soleil vacances loisirs Corse anciennement dénommée Vacances mer océan ; qu'ayant relevé que la Caisse a consenti un prêt à l'association Relais soleil vacances loisirs Corse anciennement dénommée Vacances mer océan, la cour d'appel qui décide que la Caisse a conclu le contrat de prêt avec l'association Relais soleil vacances et culture au pays de Corse sous sa nouvelle dénomination, qu'elle ne peut donc prétendre ne pas avoir été informée du changement de dénomination de l'association pour justifier du défaut de production dans les délais légaux, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que le prêt avait été consenti à l'association sous la dénomination association Relais soleil vacances loisirs Corse et non pas sous la dénomination association Relais soleil vacances et culture au pays de Corse et partant, a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que la Caisse faisait valoir comme motif fondant sa demande de relevé de forclusion que "la dénomination sous laquelle l'association débitrice a été déclarée en redressement judiciaire n'est pas celle identifiée dans l'acte de prêt : association Relais soleil vacances loisirs Corse/association Relais soleil vacances et culture au pays de Corse", la caisse invitant la cour d'appel à constater que même dans le cadre de l'examen du Bodacc, il lui était impossible de faire un rapprochement avec son emprunteur, lequel était à jour de ses paiements, compte tenu de la différence de dénomination ; qu'il résulte de l'acte de prêt que l'emprunteur était "association Relais soleil vacances loisirs Corse anciennement dénommée Vacances mer océan ; qu'ayant relevé que la Caisse a consenti un prêt à l'association Relais soleil vacances loisirs Corse anciennement dénommée Vacances mer océan, la cour d'appel qui décide que la Caisse a conclu le contrat de prêt avec l'association Relais soleil vacances et culture au pays de Corse sous sa nouvelle dénomination, qu'elle ne peut donc prétendre ne pas avoir été informée du changement de dénomination de l'association pour justifier du défaut de production dans les délais légaux a dénaturé l'acte de prêt et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant les circonstances de la cause et sans dénaturation a décidé que la Caisse, qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal, n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21486
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 04 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-21486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21486
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