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08/07/2003 | FRANCE | N°00-21122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-21122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 22 mai 2000), que Mme X... a donné un fonds de commerce en location-gérance à M. Y... puis autorisé ce dernier à poursuivre l'exploitation par l'intermédiaire de la société Espace loisirs en pays dommois (la société ELPD) ; que Mme X... ayant manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de location-gérance, M. Y... et la société ELPD ont demandé en justice que celui-ci soit requalifié en

bail commercial ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 22 mai 2000), que Mme X... a donné un fonds de commerce en location-gérance à M. Y... puis autorisé ce dernier à poursuivre l'exploitation par l'intermédiaire de la société Espace loisirs en pays dommois (la société ELPD) ; que Mme X... ayant manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de location-gérance, M. Y... et la société ELPD ont demandé en justice que celui-ci soit requalifié en bail commercial ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel, M. Y... et la société ELPD avaient fait valoir à l'encontre des motifs du jugement ayant relevé l'existence de plusieurs actes de location-gérance que si tant de locataires-gérants se sont succédés, c'est pour la simple et bonne raison qu'ils ont constaté dès la signature de la location-gérance qu'en fait il n'y avait aucun fonds à exploiter, aucune clientèle et qu'ils ne pouvaient continuer à vivre ; qu'en se bornant à viser l'existence matérielle de ces contrats sans répondre au moyen pertinent formulé par M. Y... et par la société ELPD justifiant de la raison pour laquelle autant de contrats se sont succédés en quelques années avec des locataires-gérants différents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les demandeurs n'avaient pas démontré qu'ils avaient créé une clientèle et que Mme X... avait établi, par les inscriptions au registre du commerce, par les déclarations fiscales et par les contrats de location-gérance qui s'étaient succédés, que le fonds de commerce préexistait au contrat conclu avec M. Y..., la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... et la société ELPD font encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, que l'exercice d'une action en justice est un droit et ne peut dégénérer en abus que si une faute est constatée par les juges du fond ;

qu'en se fondant dès lors sur l'existence d'autres procédures et sur le fait étranger au litige qu'un congé aurait été donné et que des sommes seraient dues et sans indiquer en quoi la mise en oeuvre du droit de M. Y... et de la société ELPD dans le litige dont ils étaient saisis a constitué une faute, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la demande, qui s'inscrit dans un contexte de multiples procédures, a pour seule finalité de permettre à M. Y... et à la société ELPD de se maintenir dans les lieux malgré le congé et sans même payer la totalité des loyers ou redevances dus, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la faute commise dans l'exercice du droit d'agir en justice, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., la société Espace loisirs en pays dommois et la société Torelli, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21122
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 22 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-21122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21122
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