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08/07/2003 | FRANCE | N°00-21095

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-21095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué ( Pau, 30 août 2000), que le 3 septembre 1987, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt destiné à financer la réalisation d'un golf, garanti par une hypothèque publiée le 15 octobre 1987 portant sur une propriété comprenant notamment les installations du golf financé ; que M. X... a été mis en redressement judi

ciaire par jugement publié au BODACC le 10 juillet 1991, M. Y... étant désigné rep...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué ( Pau, 30 août 2000), que le 3 septembre 1987, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt destiné à financer la réalisation d'un golf, garanti par une hypothèque publiée le 15 octobre 1987 portant sur une propriété comprenant notamment les installations du golf financé ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire par jugement publié au BODACC le 10 juillet 1991, M. Y... étant désigné représentant des créanciers ; que la déclaration de créance de la banque intervenue le 12 novembre 1992 a été rejetée, de même que sa demande en relevé de forclusion ; que la banque a ensuite assigné M. Y... en lui imputant personnellement la responsabilité de l'extinction de sa créance pour ne pas l' avoir avertie d'avoir à la déclarer ; que le tribunal de grande instance l'a déboutée de son action ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen :

1 / que le représentant des créanciers a l'obligation d'avertir les créanciers connus, et en particulier les créanciers titulaires de sûretés publiées, d'avoir à déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; que pour exonérer M. Y... de toute responsabilité, faute pour lui d' avoir averti la banque, créancier hypothécaire, qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de M. X..., les juges du fond ont considéré que la banque avait fait preuve de négligence en ne suivant pas de plus près la situation de son client ; qu' en statuant ainsi par des motifs impropres à exonérer M. Y... de toute responsabilité, la cour d' appel a violé les articles 1382 du Code civil, 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / que M. Y... qui ne contestait pas avoir su que la banque était un créancier hypothécaire de M. X..., prétendait, dans ses écritures d' appel, avoir averti la banque d'avoir à déclarer sa créance dans le délai légal ; que pour exonérer M. Y... de toute responsabilité, la cour d' appel a considéré qu' il n' était pas établi que celui-ci savait que la banque était un créancier hypothécaire de M. X... ; qu' en statuant ainsi, quand M. Y... lui-même ne contestait pas avoir su que la banque était créancier de M. X..., la cour d' appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que dans ses écritures d'appel, la banque faisait valoir que, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985, M. X... avait remis à M. Y... la liste de tous ses créanciers et observait, à cet égard, qu' "il est symptomatique de noter que M. Y... s'est abstenu jusqu' à ce jour de toute communication de ce chef" ; que M. Y... qui ne contestait pas avoir reçu la liste des créanciers de M. X... sur laquelle figurait nécessairement la banque, a néanmoins refusé de verser ce document aux débats ; qu' en affirmant que la preuve n' était pas rapportée que M. Y... avait été informé par M. X... de la créance dont disposait la banque à son encontre, la cour d'appel n' a pas tiré les conséquences légales qui s' évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1382 du Code civil, 55 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

4 / que dans un rapport qu'il a adressé au tribunal de commerce d'Agen le 24 juin 1991, M. Y... avait été en mesure d'évaluer le passif de M. X... à 3, 3 millions de francs en précisant que ce passif comprenait 2, 5 millions de francs de créances hypothécaires ; que ce rapport, dûment versé aux débats, permettait d'établir avec certitude que M. Y... avait reçu la liste de tous les créanciers de M. X... et qu' il savait donc pertinemment que la banque était créancier hypothécaire de M. X... ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce rapport établi par M. Y... plus de deux mois avant l'expiration du délai de déclaration des créances, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le représentant des créanciers n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de la liste des créanciers prescrits par les articles 52 de la loi du 25 janvier 1985 et 69 du décret du 27 décembre 1985 en recherchant lui-même ceux d'entre eux bénéficiant d'une sûreté publiée et que sa responsabilité ne peut être retenue dans l' extinction de la créance d'un créancier titulaire d'une sûreté publiée sans que soient relevées des circonstances propres à établir que le représentant des créanciers a failli à son obligation d'avertir un créancier connu, l'arrêt retient, sans dénaturation, que M. Y... n'avait pas admis dans ses conclusions d'appel que la banque était créancier hypothécaire, mais seulement qu'elle était créancière, et, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la banque n'établissait pas que sa créance était mentionnée sur la liste dressée par le débiteur, et qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute du représentant des créanciers ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations excluant la faute du représentant des créanciers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21095
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 30 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-21095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21095
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