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08/07/2003 | FRANCE | N°00-20952

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-20952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 juin 2000), que, le 17 janvier 1994, la société Leg a signé avec la société W. Finance deux documents, intitulés respectivement "certificat de prescription" et "ordre de souscription complémentaire", aux termes desquels elle déclarait, notamment, vouloir placer une somme de 500 000 francs sur un fonds commun de placement dénommé W. Finance Arbitrage pour rentabiliser sa trésorerie ; qu'ayant sollicité, le

29 mars 1994, la liquidation de son compte, la société Leg ne percevait qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 juin 2000), que, le 17 janvier 1994, la société Leg a signé avec la société W. Finance deux documents, intitulés respectivement "certificat de prescription" et "ordre de souscription complémentaire", aux termes desquels elle déclarait, notamment, vouloir placer une somme de 500 000 francs sur un fonds commun de placement dénommé W. Finance Arbitrage pour rentabiliser sa trésorerie ; qu'ayant sollicité, le 29 mars 1994, la liquidation de son compte, la société Leg ne percevait qu'un solde de 453 531,67 francs ;

qu'estimant que la société W. Finance avait manqué à son obligation de conseil en préconisant une opération inadaptée à l'objectif poursuivi, la société Leg a mis en cause sa responsabilité ;

Sur les deux premiers moyens du pourvoi, pris en leurs différentes branches et réunis :

Attendu que la société Leg fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond doivent respecter les termes du litige tels que définis par les parties dans leurs conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que la société W. Finance, organisme financier, avait manqué à son devoir de conseil en lui conseillant le placement litigieux qui était insusceptible de répondre à ses besoins, savoir rentabiliser sa trésorerie en ayant corrélativement la possibilité de restituer cette trésorerie à tout moment et sans subir de pertes financières ; que la cour d'appel l'a déboutée au motif que les conditions générales du placement, faisant état d'une opération de placement sur deux ans, avaient été portées à sa connaissance ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle invoquait le fait que l'organisme financier aurait dû, au titre de son devoir de conseil, lui déconseiller un tel placement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que la société W. Finance avait méconnu son devoir de conseil en lui conseillant un placement inadapté à ses besoins puisqu'il impliquait l'indisponibilité de trésorerie et le risque de pertes financières ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les organismes financiers sont tenus envers leurs clients profanes d'un devoir de conseil qui leur fait obligation de s'enquérir de leurs besoins et capacités afin de conseiller des placements adéquats ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société W. Finance n'avait commis aucune faute en lui conseillant un placement de trésorerie sur deux ans avec indisponibilité de la trésorerie et générant des pertes ;

qu'en s'abstenant de rechercher si l'organisme financier s'était enquis des réels besoins de son client et si le placement conseillé était adapté à ses besoins et ressources, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

4 / que la rentabilisation d'une trésorerie peut être assurée par des placements assurant la disponibilité de cette trésorerie à tout moment et sans risque de perte financière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1147 du Code civil et de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

5 / qu'il est constant qu'elle a eu besoin de disposer de sa trésorerie trois mois après l'avoir placée ; qu'en s'abstenant de rechercher, au regard d'une telle constatation, si la société W. Finance avait rempli son devoir de conseil envers elle, en conseillant un placement adéquat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1147 du Code civil et de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Leg avait elle-même reconnu, dans l'ordre de souscription complémentaire, "avoir reçu et pris connaissance des conditions générales des Portefeuilles-Epargne W. Finance ainsi que des documents trimestriels d'information concernant notamment les FCP de référence", desquels il résultait clairement que le placement W. Finance Arbitrage, qui avait pour objectif la rémunération de "trésoreries longues", supposait une période d'investissement minimum de 2 ans et était soumis aux aléas de la conjoncture boursière, de sorte qu'aucune garantie sur les plus-values à attendre ne pouvait être donnée ; qu'en l'état de ces constatations dont il se déduisait que la société W. Finance démontrait avoir ainsi satisfait à ses obligations envers la société Leg en portant à sa connaissance les caractéristiques du placement courant qu'elle lui proposait, la cour d'appel, a, sans dénaturer l'objet du litige ni encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Leg fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte du certificat de prescription du 17 janvier 1994 que le placement était conclu aux seules fins de rentabiliser la trésorerie ; que ce n'est que dans l'ordre de souscription complémentaire qu'il est inséré en très petits caractères que les placements sont effectués dans les valeurs mobilières soumises aux aléas de la conjoncture boursière ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle avait eu connaissance de ces mentions insérées en petits caractères et dénuées de toute explication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Leg ait soutenu devant les juges du fond les prétentions dont il est fait état à l'appui du moyen ; que celui-ci est donc nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Leg aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Leg à payer à la société W. Finance la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20952
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre), 15 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-20952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20952
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