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08/07/2003 | FRANCE | N°00-20874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 00-20874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte du 9 mars 1989 dressé par M. X..., notaire, Mme Y... a donné à bail à M. Z..., à titre provisoire et précaire, un local à usage commercial sis à Cogolin, une clause subordonnant l'expiration du bail intervenant de plein droit, au terme stipulé, à la délivrance par le bailleur d'un congé six mois avant cette date ; que, le même

jour, était conclue une promesse unilatérale de vente constatée par acte sous seing pri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte du 9 mars 1989 dressé par M. X..., notaire, Mme Y... a donné à bail à M. Z..., à titre provisoire et précaire, un local à usage commercial sis à Cogolin, une clause subordonnant l'expiration du bail intervenant de plein droit, au terme stipulé, à la délivrance par le bailleur d'un congé six mois avant cette date ; que, le même jour, était conclue une promesse unilatérale de vente constatée par acte sous seing privé au profit de M. Z... où il était prévu que la levée d'option devait intervenir sous peine de caducité de la promesse avant le 31 janvier 1991 ; que M. Z... a levé l'option le 28 janvier 1991, mais n'a pas procédé au paiement du prix dans le délai contractuellement prévu ; que, par acte du 30 septembre 1991 dressé par M. X..., la Société foncière de rénovation méridionale (SFRM) s'est portée acquéreur du local litigieux qui a attrait Mme Y... devant le juge des référés afin de la voir condamnée à obtenir l'expulsion de M. Z... ; que, par arrêt du 18 janvier 2000, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a retenu aucune faute de M. X... à l'encontre de Mme Y... ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la condamnation de M. X..., notaire, à réparer le préjudice subi par elle à la suite des fautes commises par ce dernier à l'occasion de la rédaction des actes des 9 mars 1989 et 30 septembre 1991, la cour d'appel a retenu que le devoir de conseil du notaire face à une cliente compétente et avertie en droit ne s'étendait pas aux éléments de fait et de droit parfaitement connus de la bailleresse ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que M. X... avait également commis une faute engageant sa responsabilité en indiquant dans l'acte de vente du 30 septembre 1991 que l'acquéreur pourrait jouir immédiatement des lieux vendus, libres de toute location, occupation ou réquisition quelconque, bien qu'il eût parfaitement connaissance, en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte, des difficultés liées aux droits résultant du bail portant sur ces mêmes lieux consenti le 9 mars 1989 à M. Z..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la compagnie Les Mutuelles du Mans et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Les Mutuelles du Mans et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20874
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse aux conclusions - Responsabilité notariale - Conclusions soutenant que le notaire avait indiqué dans l'acte d'une vente immobilière que l'acquéreur pourrait jouir immédiatement des lieux alors qu'ils faisaient l'objet d'un bail qu'il connaissait.


Références :

Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), 18 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°00-20874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20874
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