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08/07/2003 | FRANCE | N°00-20551

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-20551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil ainsi que les articles 33, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies avant l'ouverture de la procédure collective, la compensation judiciaire ne peut être invoquée que s'il ex

iste entre les dettes respectives un lien de connexité et si le créancier du déb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil ainsi que les articles 33, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies avant l'ouverture de la procédure collective, la compensation judiciaire ne peut être invoquée que s'il existe entre les dettes respectives un lien de connexité et si le créancier du débiteur soumis à la procédure collective a déclaré au passif de celui-ci sa créance d'origine antérieure ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que postérieurement à la résiliation du contrat de gérance et de mandat la liant à la société BP France (la société BP) pour l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service, la société Blanchard a assigné cette dernière en paiement de ses pertes de gestion ; que la société Blanchard ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme X..., désignée liquidateur, est intervenue pour reprendre l'instance ; que la société BP qui détenait sur la société Blanchard une créance de 864 589,74 francs ne l'a pas déclarée ;

Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté par les parties que la créance détenue par la société BP était constituée par le solde débiteur du compte de mandat, qu'en formulant une demande l'incluant, le liquidateur en a admis le montant, que par suite de la forclusion intervenue, l'extinction de cette créance a réduit à due concurrence la perte d'exploitation indemnisable, le montant de cette perte se trouvant absorbé et au-delà puisqu'il en résulte un solde positif de 19 766,65 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la créance de la société BP était éteinte faute d'avoir été déclarée et d'avoir donné lieu à relevé de forclusion, la cour d'appel, qui a admis la compensation judiciaire entre cette créance et celle de la société Blanchard à l'encontre de la société BP, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société BP France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... ès qualités la somme de 1 800 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20551
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), 26 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-20551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20551
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