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08/07/2003 | FRANCE | N°00-20420

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-20420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société 2RJ Développement que sur le pourvoi incident relevé par la société Suisse Accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2000), que la société 2RJ Développement, qui a conçu un projet en vue de mettre en place un serveur dénommé Isope, a, dans ce but, rédigé un cahier des charges et pris contact avec la société Ippolis Informatique, spécialisée dans la vente et l

'installation de centres serveurs télématiques, qui lui a adressé le 12 mars 1992 deux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société 2RJ Développement que sur le pourvoi incident relevé par la société Suisse Accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2000), que la société 2RJ Développement, qui a conçu un projet en vue de mettre en place un serveur dénommé Isope, a, dans ce but, rédigé un cahier des charges et pris contact avec la société Ippolis Informatique, spécialisée dans la vente et l'installation de centres serveurs télématiques, qui lui a adressé le 12 mars 1992 deux devis, relatifs le premier au développement d'un équipement logiciel spécifique et à l'hébergement provisoire des services et le second à la fourniture de matériels et à des prestations diverses, devis qui ont été acceptés par la société 2RJ Développement le 17 mars 1992 ; que, le 9 juin 1992, la société Ordinabail, spécialisée dans la location de matériels informatiques, a signé avec la société 2RJ Développement un contrat de crédit-bail portant sur différents matériels informatiques mis à sa disposition par la société Ippolis ; que ce contrat a été résilié le 21 juin 1995 à l'initiative de la société Ordinabail en raison du défaut de paiement par la société 2RJ Développement des loyers contractuels ; que, le 19 avril 1993, la société Data General a signé avec la société 2RJ Développement un contrat de maintenance de matériel, résilié par cette dernière le 27 avril 1994 ; que, se plaignant de retards et d'imperfections du produit mis en place par la société Ippolis, la société 2RJ Développement a judiciairement demandé la résiliation du contrat principal la liant à la société Ippolis Informatique et la résolution des contrats annexes passés entre elle et les sociétés Ordinabail et Data General, la condamnation solidaire de la société Ippolis Informatique et son assureur, la compagnie Lloyd Continental, à lui payer, outre la restitution du prix principal, des dommages-intérêts ;

Sur les quatre moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches :

Attendu que les moyens de cassation invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Suisse Accidents fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Compagnie Lloyd Continental à garantir la société Ippolis, alors, selon le moyen :

1 ) que la réalisation d'un service télématique passe nécessairement par la conception et la fourniture de logiciels, ainsi que de systèmes d'exploitation et de gestion de base de données, notions légalement définies par voie d'arrêtés, qu'en l'espèce, les conditions particulières de la police assurance responsabilité professionnelle souscrite par la société Ippolis auprès de la compagnie Lloyd Continental comportaient une clause d'exclusion visant : "les conséquences d'une inadaptation aux besoins des clients du matériel préconisé ou des systèmes ou procédés connus, développés ou proposés par l'assurée" ;

qu'en écartant l'application de cette clause au motif que "les insuffisances de la réalisation d'un service télématique ne porte pas sur d'éventuels "systèmes" ou "procédés" dont aucune définition n'est, au demeurant, proposée par l'assureur", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en se bornant à affirmer pour écarter l'application de cette clause d'exclusion que "l'inadaptation des matériels n'est (...) nullement en cause", sans analyser plus avant, comme elle y avait été invitée, la nature des différents désordres, d'origine complexe, affectant le serveur informatique Isope réalisé par l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, la cour d'appel ayant souverainement constaté que le litige concernait les insuffisances de la réalisation du service télématique et ne portait pas sur d'éventuels systèmes ou procédés, sa décision, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'absence de définition des systèmes et procédés, se trouve justifiée par ce seul motif ;

Et attendu, d'autre part, que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend, en sa seconde branche, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la cour d'appel sur les éléments de fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par la société 2RJ Développement et par la société Suisse Accidents ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société 2RJ Développement à payer à la société Ordinaloc la somme de 2 200 euros et à la société Integra France la somme de 1 500 euros ; condamne la société Suisse Accidents à payer à la société Integra France la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la société Suisse Accidents ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20420
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 30 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-20420


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20420
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