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08/07/2003 | FRANCE | N°00-20023

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-20023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence 8 juin 2000), que, par acte sous seing privé du 5 décembre 1992, M. X... a reconnu avoir reçu de M. Y...
Z... (M. Y...) la somme de 650 000 francs et s'être engagé à la lui rembourser ajoutant qu'il acceptait à titre de garantie une lettre de change de 786 000 francs ;

que ladite lettre a été acceptée par M. X... ; que le tribunal a condamné ce dernier à payer à M. Y... 786 50

0 francs outre intérêts ; que M. X... a fait appel de cette décision, arguant d'une ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence 8 juin 2000), que, par acte sous seing privé du 5 décembre 1992, M. X... a reconnu avoir reçu de M. Y...
Z... (M. Y...) la somme de 650 000 francs et s'être engagé à la lui rembourser ajoutant qu'il acceptait à titre de garantie une lettre de change de 786 000 francs ;

que ladite lettre a été acceptée par M. X... ; que le tribunal a condamné ce dernier à payer à M. Y... 786 500 francs outre intérêts ; que M. X... a fait appel de cette décision, arguant d'une part de l'adage "le criminel tient le civil en l'état", une plainte au pénal ayant été déposée par M. Y... contre lui et, d'autre part, de l'absence de signature du tireur sur la lettre de change, insusceptible, selon lui, de fonder la demande en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée à son encontre pour escroquerie et abus de confiance par son associé, M. Y..., et de l'avoir en conséquence condamné à verser la somme de 786 500 francs correspondant au montant d'une lettre de change alors, selon le moyen, qu'il est sursis au jugement civil dans l'attente de la décision à venir sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement et que cette décision est susceptible d'exercer une influence sur l'issue du procès civil ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que les auteurs de la plainte pénale, déposée à son encontre pour escroquerie et abus de confiance, s'étaient fondés sur les deux actes litigieux, la reconnaissance de dette et la lettre de change prise en garantie du remboursement des sommes prêtées, à l'appui de leurs allégations selon lesquelles les sommes qu'ils auraient remises en contrepartie leur auraient été escroquées et avaient annexé ces deux écrits à leur plainte ; qu'en se bornant dès lors, pour débouter M. X... de sa demande de sursis à statuer, à faire état des mentions strictes de la plainte pénale qui ne contiendrait aucune allusion au prêt dont le remboursement constituait l'objet du litige, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la recherche plus approfondie qui lui était demandée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que cette plainte déposée par M. Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société DIR, ne contient aucune allusion au prêt dont M. Y... demande le remboursement dans l'actuelle procédure et n'énonce pas que la somme litigieuse aurait été remise suite à des manoeuvres frauduleuses ; qu'au surplus, même si l'information établissait ou écartait un tel fait, cela n'aurait aucune incidence sur l'obligation de M. X... de restituer l'argent reçu ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses propres constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son associé, M. Y..., la somme de 786 500 francs au titre de la lettre de change litigieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'absence de l'indication du nom du tireur sur une lettre de change, la lettre de change est nulle d'une nullité absolue et non pas seulement privée de ses effets cambiaires, sanction appliquée au cas de non désignation du bénéficiaire ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait mis en exergue non seulement l'absence de nom du bénéficiaire mais également l'absence de signature du tireur, M. Y... ;

qu'en se bornant dès lors à constater que la lettre de change ne contenait pas le nom du bénéficiaire pour déduire que les effets juridiques, autres que cambiaires dans les termes du droit commun, pouvaient y être attachés sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette lettre de change n'était pas entachée d'une nullité absolue pour défaut de signature du tireur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 110 du code de commerce ;

2 / que l'objet du litige est délimité par les moyens et prétentions des parties ; que M. Y... avait fondé sa demande de condamnation de M. X... à lui payer la somme de 786 500 francs correspondant au montant de la lettre de change qu'il lui opposait ; qu'en faisant dès lors état de la reconnaissance de dette qui, jointe à la lettre de change, établirait la dette de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la lettre de change est nulle mais que ce titre avait été créé en garantie d'une reconnaissance de dette d'un même montant émanant de M. X... en faveur de M. Y..., et régulièrement produit devant elle ; qu'ayant ainsi retenu que la preuve de l'engagement de M. X... à l'égard de M. Y... résultait d'un commencement de preuve par écrit, établi par le titre litigieux, complété par l'élément extrinsèque résultant de la reconnaissance de dette, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante tirée de la cause de la nullité de la lettre de change, n'a pas méconnu l'objet du litige et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20023
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 08 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-20023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20023
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