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08/07/2003 | FRANCE | N°00-20010

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-20010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Serrurerie métallique de ce qu'il a repris l'instance aux lieu et place de Mme Y..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 juin 2000), que la société Serrurerie métallerie française (la société SMF) qui, dans le cadre d'une première procédure collective, ouverte le 14 octobre 1993, avait bénéficié, le 25 octobre 1994, d'un plan de continuation, a, sur

constatation de l'état de cessation des paiements, fait l'objet le 13 juillet 1995 d'un s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Serrurerie métallique de ce qu'il a repris l'instance aux lieu et place de Mme Y..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 juin 2000), que la société Serrurerie métallerie française (la société SMF) qui, dans le cadre d'une première procédure collective, ouverte le 14 octobre 1993, avait bénéficié, le 25 octobre 1994, d'un plan de continuation, a, sur constatation de l'état de cessation des paiements, fait l'objet le 13 juillet 1995 d'un second redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 10 août 1995 ; que Mme Y..., agissant comme liquidateur, a assigné M. Z..., dirigeant de la société SMF, en paiement des dettes sociales et en vue du prononcé d'une sanction personnelle ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de sept ans, alors selon le moyen :

1 ) qu'en s'en tenant à la comparaison comptable de l'actif disponible et du passif exigible sans prendre en considération la faiblesse relative de ce passif à échéance récente et l'ancienneté des faits eu égard à l'intervention entre temps d'un jugement adoptant un plan de continuation de la société SMF, la cour d'appel n'a pas exercé le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 189-5 de la loi du 25 janvier 1985 qu'elle a ainsi violé ;

2 ) que la cour d'appel en s'en tenant au chiffre d'actif de 59 000 francs indiqué dans le rapport de l'expert comptable sans répondre aux conclusions de M. Z... qui soutenait que celui-ci avait omis de chiffrer les réserves de crédit constituées par les effets escomptables, les créances mobilisables et les découverts autorisés non utilisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que la tenue irrégulière d'une comptabilité ne peut être assimilée à une absence de comptabilité ou à une comptabilité fictive pour l'application de l'article 182-5 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ainsi en prononçant la faillite personnelle de M. Z... à raison d'une tenue irrégulière de la comptabilité ou d'opérations non sincères, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 188 "du même Code" ;

4 ) que l'article 182-3 de la loi du 25 janvier 1985 sanctionne l'usage d'un bien de la société contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles et non le paiement préférentiel d'un créancier de la société qui est seulement susceptible d'être annulé dans les conditions prévues par les articles 107 et 108 de la même loi s'il intervient en période suspecte ; qu'ainsi en prononçant la faillite personnelle de M. Z... à raison du paiement par compensation du prix de rachat par lui des parts sociales appartenant à la société SMF au surplus antérieurement à la date de cessation des paiements retenue par le jugement de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes précités ;

5 ) qu'en se bornant à affirmer que l'allégation de M. Z... selon laquelle les parts de la SCI qu'il a acquises auraient été surévaluées afin de faire profiter la société SMF d'un apport supplémentaire, sans que cet apport figure en compte courant, ne saurait résulter de la simple constatation du prix de vente de l'immeuble de la SCI au mois de juillet 1995, inférieur à la valorisation des parts lors de la cession, sans indiquer quelle autre raison qu'une telle surévaluation justifierait la différence entre la valeur d'acquisition des actions et le prix de vente de l'immeuble, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 ) qu'en se bornant à dénier que le règlement par la société SMF à la SCI 107 rue de Véron d'une somme de 500 000 francs avait pour seul objet de réparer une erreur de la comptable qui avait crédité la société SMF de ce règlement qui ne lui revenait pas et ne correspondait à aucune facture, sans indiquer en quoi ce règlement serait contraire à l'intérêt de la société SMF, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil et l'article 182-3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

7 ) qu'en se bornant à relever qu'en faisant rembourser en mai 1993 par la société SMF un prêt de 1 000 000 francs à la société Duet et lui faisant emprunter la même somme en août 1993 par la SCI 107 rue de Véron, M. Z... a voulu favoriser tantôt la société Duet, tantôt la SCI au détriment des créanciers de la société SMF, ceci à des fins personnelles, sans indiquer en quoi M. Z... avait fait un usage des biens de la société SMF, contraire aux intérêts de celle-ci, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 182-3 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les livres comptables de la société SMF n'ont pas été régulièrement tenus et que la comptabilité n'a pas revêtu un caractère sincère dès lors que la certification de l'exercice clos le 30 juin 1993 n'a pu intervenir, en raison des incertitudes relevées par le commissaire aux comptes ; qu'il relève encore que la cession à M. Z... par la société SMF des titres de la SCI Véron dont il était le gérant lui a été payé, à concurrence de 300 000 francs, par compensation avec son compte courant dont il ne pouvait ignorer le caractère irrécouvrable ; qu'en l'état de ces constatations caractérisant les faits visés à l'article 182. 3 et 7 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-5. 3 et 7 du Code de commerce, et abstraction faite des motifs surabondants mentionnés aux première, deuxième, sixième et septième branches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la raison justifiant la différence entre la valeur d'acquisition des titres de la SCI Véron et le prix de vente de l'immeuble et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 625-4 du Code de commerce en statuant comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il supportera les dettes de la société SMF à concurrence de 800 000 francs, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de M. Z... entraînera par voie de conséquence la cassation de la condamnation à supporter les dettes de la société SMF qui en est la conséquence ;

Mais attendu que l'arrêt n'étant pas cassé en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X..., liquidateur de la société SMF, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20010
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-20010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20010
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