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08/07/2003 | FRANCE | N°00-19988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 00-19988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'à la suite d'un incendie dont a été victime la société La Charmerie, la compagnie Allianz Via, son assureur, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF Outre-Mer, a désigné un expert le 2 juillet 1993 qui a déposé son rapport le 9 septembre 1993 ; que le 23 décembre 1996, après avoir reçu les pièces réclamées à la société La Ch

armerie en 1993, l'expert a déposé un rapport complémentaire ;

qu'assignée en garantie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'à la suite d'un incendie dont a été victime la société La Charmerie, la compagnie Allianz Via, son assureur, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF Outre-Mer, a désigné un expert le 2 juillet 1993 qui a déposé son rapport le 9 septembre 1993 ; que le 23 décembre 1996, après avoir reçu les pièces réclamées à la société La Charmerie en 1993, l'expert a déposé un rapport complémentaire ;

qu'assignée en garantie le 16 décembre 1997 par la société La Charmerie, la compagnie Allianz Via a opposé la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 juin 2000) a constaté la prescription de l'action et déclaré la société La Charmerie irrecevable en sa demande ;

Attendu d'abord que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la prescription, interrompue le 2 juillet 1993 par la désignation de l'expert, était acquise le 2 juillet 1995 ; qu'elle a ensuite estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, que la preuve d'une renonciation de l'assureur à invoquer la prescription ne pouvait se déduire du rapport complémentaire établi par l'expert et que celle d'une impossibilité d'agir de la société La Charmerie en raison de l'indisponibilité de son gérant, blessé dans l'incendie, n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des autres branches du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Charmerie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19988
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), 20 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°00-19988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19988
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