AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 2000), que les époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale, ont contracté solidairement un emprunt auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (la Caisse) ; que Mme X..., pharmacienne, a été mise en redressement judiciaire le 16 août 1994 ; qu'elle a bénéficié d'un plan de continuation, comportant l'apurement du passif sur dix ans ; que la Caisse a demandé que M. X... soit condamné à lui rembourser l'emprunt ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Caisse les sommes de 606 540,37 francs et 106 654,25 francs, assorties des intérêts, alors, selon le moyen, que si le redressement judiciaire d'une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, l'interdiction de toutes voies d'exécution visée à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 interdit à ces créanciers d'exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur in bonis peuvent eux-mêmes agir ;
qu'en décidant néanmoins, en l'espèce, que la Caisse était fondée à poursuivre le paiement de la dette solidaire des époux X... sur leurs biens communs, nonobstant le redressement judiciaire de Mme X..., pharmacienne, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1413 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résulte de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-65 du Code de commerce, que les coobligés ne peuvent se prévaloir, à l'égard du créancier, des dispositions qui arrêtent le plan, la cour d'appel a justifié l'arrêt par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Réunion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.