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08/07/2003 | FRANCE | N°00-19685

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-19685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 mai 2000), que, M. X..., pharmacien, ayant été mis en redressement judiciaire le 30 octobre 1995, la société OCP Répartition a revendiqué des produits pharmaceutiques qu'elle lui avait vendus avec une clause de réserve de propriété ;

Attendu que la société OCP Répartition reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la revendication en na

ture peut s'exercer sur des biens fongibles, c'est-à-dire ne pouvant être individualisés pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 mai 2000), que, M. X..., pharmacien, ayant été mis en redressement judiciaire le 30 octobre 1995, la société OCP Répartition a revendiqué des produits pharmaceutiques qu'elle lui avait vendus avec une clause de réserve de propriété ;

Attendu que la société OCP Répartition reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la revendication en nature peut s'exercer sur des biens fongibles, c'est-à-dire ne pouvant être individualisés parmi d'autres choses de même espèce et de même qualité entre les mains de l'acheteur ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que les biens vendus sont des médicaments ou des produits pharmaceutiques conditionnés sous emballage portant une ou plusieurs indications permettant de les individualiser et ne sont pas interchangeables et donc non fongibles ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ces marchandises se retrouvant en stock de la pharmacie X... au jour du jugement déclaratif étaient restées identifiées et individualisées par leurs numéros de lots, par rapport à celles vendues par la société OCP ou si, au contraire, l'ensemble de ces produits n'avaient pas été confondus dans le même stock, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que les marchandises revendiquées n'avaient pas le caractère de biens fongibles ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société OCP Répartition aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société OCP Répartition, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19685
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 12 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-19685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19685
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