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08/07/2003 | FRANCE | N°00-19534

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-19534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Nouvelle de l'hôtel Miramar que sur le pourvoi incident relevé par Mme de Z..., ès qualités :

Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et le second moyen, pris en sa première branche du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce et 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon

l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Nouvelle de l'hôtel Miramar que sur le pourvoi incident relevé par Mme de Z..., ès qualités :

Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et le second moyen, pris en sa première branche du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce et 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Nouvelle de l'hôtel Miramar (la société), la société Paricomi, agissant tant en son nom propre qu'au nom des sociétés constituant le groupement de crédit-bailleurs, dont elle était le chef de file, a déclaré le 19 avril 1996 une créance représentant, notamment, des loyers et indemnités d'occupation ; que le 30 mai 1996, chacune des sociétés composant le groupement des crédit-bailleurs a adressé au représentant des créanciers le pouvoir habilitant le directeur général de la société Paricomi à déclarer leurs créances ; que la société a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement les créances des crédit-bailleurs, en contestant la régularité de la déclaration des créances ;

Attendu que, pour confirmer la décision du juge-commissaire, l'arrêt retient qu'il est justifié de la régularisation des pouvoirs donnés à la société Paricomi, mandataire des crédit-bailleurs, avant l'expiration du délai de déclaration fixé au 10 juillet 1996 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le pouvoir spécial donné à la société Paricomi existait au moment de la déclaration de créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés Paricomi, Unicomi, Natexis Bail, Fructicomi et Financière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19534
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 30 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-19534


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19534
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